TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201091_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022, le 29 août 2022 et le 12 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1987 à Nganle, a sollicité le 17 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 24 avril 2022, objet du présent recours, le préfet du Calvados a refusé la délivrance du titre. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont il est également demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par une décision en date du 6 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé à M. A, qui a déclaré s'en satisfaire, une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 5 janvier 2024. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201091_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel