TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201091_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 juin, 22 aout et 19 octobre 2022, Mme A B et M. D B soumettent au tribunal un litige relatif à des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'exceptionnelle de fin d'année, de RSA et de prime de solidarité que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mis à leur charge. M. et Mme B soutiennent qu'ils étaient en situation de colocation pendant les périodes au titre desquelles le directeur de la CAF de la Haute-Saône leur réclame les indus précités. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 4 octobre 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire des ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Grossrieder a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, allocataire du RSA de mars 2019 à octobre 2021, d'une prime exceptionnelle de RSA en décembre 2020, d'une aide exceptionnelle de solidarité aux mois de mai et de novembre 2020 d'une part, et de la prime d'acticité de mars 2019 à avril 2020 d'autre part, a fait l'objet, ainsi que son épouse, Mme A B, née C, d'un contrôle réalisé par les services de la CAF de la Haute-Saône, qui a révélé que la situation des requérants présentait des irrégularités au regard du droit au RSA et à la prime d'activité. Le 28 mars 2022, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de M. et Mme B des paiements indus d'allocations pour un montant total de 13 273,92 euros, dont 10 669,52 euros d'indu de RSA, 152,45 euros d'indu de prime exceptionnelle de RSA, 170,26 euros d'indu d'une aide exceptionnelle de solidarité et 2 281,71 euros d'indu de prime d'activité. Le 20 avril 2022, les requérants ont formé un recours concernant le bien-fondé de ces indus, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 13 juin 2022. Le 14 avril 2022, la CAF de la Haute-Saône a adressé aux intéressés une notification de fraude. Le 7 juin 2022, le département de la Haute-Saône a adressé aux requérants une notification d'une amende administrative d'un montant de 131 euros. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur le litige relatif au revenu de solidarité active (RSA) : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au RSA : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le paiement indu de RSA : 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête réalisé le 4 janvier 2022, dont les mentions ont été approuvées par les requérants, que M. B, bénéficiaire du RSA depuis mars 2019 et qui déclarait résider en colocation avec Mme C, épouse B, vivait en réalité maritalement avec cette dernière, tout en omettant de mentionner, à la suite de ce changement de situation familiale, les ressources de sa compagne lors de ses déclarations trimestrielles à la CAF pour pouvoir prétendre au RSA. Il résulte ensuite du rapport précité que tant le contrat de bail que l'attestation d'assurance concernant le logement commun des requérants ne comportent pas la mention " colocation " et que Mme B réglait l'ensemble des charges afférentes à ce logement en 2020 et 2021. Si les requérants soutiennent, d'une part, partager de manière équitable le loyer et les charges communes au logement, les pièces produites dans la présente requête ne sont pas suffisantes pour étayer leurs simples allégations et remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête et ainsi démontrer une situation de colocation entre les intéressés avant août 2021. D'autre part, M. B allègue sans le démontrer par aucune pièce qu'à la suite de la liquidation judiciaire et de la cessation de son activité d'animateur de spectacles en décembre 2020, il aurait proposé à Mme C de reprendre cette activité en lui mettant à disposition à titre gratuit le matériel nécessaire en contrepartie de la prise en charge intégrale du loyer et des charges du logement tout en indiquant que cette reprise d'activité n'avait pu se concrétiser en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Au surplus, les requérants ne démontrent pas plus que leur situation de colocation aurait été reconnue par deux contrôleurs du conseil départemental de la Haute-Saône, à la suite d'un contrôle réalisé en février 2018. Enfin, les requérants contestent avoir été en concubinage avant leur mariage en août 2021 tout en reconnaissant qu'une telle situation de fait s'est produite à deux reprises respectivement au cours des années 2017 et 2020. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant l'existence d'une vie de couple entre M. et Mme B doit être écarté. Sur le litige relatif à la prime d'activité : En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prime d'activité : 6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé du paiement indu de prime d'activité : 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 et compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, M. et Mme B ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont il leur est demandé le reversement. Sur le litige relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année : En ce qui concerne le cadre juridique applicable de l'aide exceptionnelle de fin d'année : 9. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 10. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 9 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé du paiement indu de l'aide exceptionnelle de fin d'année : 11. Le bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année accordée au titre de l'année 2020 est réservée aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B n'avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que la CAF de la Haute-Saône leur a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020. Sur le litige relatif à la prime exceptionnelle de solidarité : En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prime exceptionnelle de solidarité : 12. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire des ménages les plus précaires, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 13. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 12 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé du paiement de l'indu de la prime exceptionnelle de solidarité : 14. Le bénéfice de la prime exceptionnelle de solidarité accordée au titre de la crise sanitaire causée par la pandémie de covid-19 est réservée aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois d'avril ou de mai de l'année 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B n'avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois d'avril et mai 2020. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que la CAF de la Haute-Saône leur a réclamé le remboursement de la prime exceptionnelle de solidarité perçue au titre de l'année 2020. Sur le litige relatif à l'amende administrative : 15. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-52 et R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'a pas déclaré à la CAF de la Haute-Saône vivre maritalement avec Mme B depuis juin 2016, cette situation n'a été révélée qu'à partir des déclarations de Mme B le 4 novembre 2021 et à la suite d'un contrôle effectué par la CAF de la Haute-Saône en janvier 2022. Les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant délibérément omis de déclarer leur changement de situation familiale. En décidant de leur infliger une amende de 131 euros, le président du conseil départemental de la Haute-Saône n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation. 17. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B, au département de la Haute-Saône et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201091_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel