TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201091_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. E B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne saurait être tenu compte de la présence dans son logement de ses trois premiers enfants, nés d'une précédente relation, et avec lesquels il n'a plus de contact ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, tenue le 22 septembre 2023, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1973, a déposé le 19 mars 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme F A, attachée principale, cheffe du bureau des examens spécialisés, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, la totalité des actes établis par la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque dès lors en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". L'article L. 434-7 du code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; ". 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'en tenant compte de la présence dans son logement des trois enfants nés d'une précédente union, son logement, d'une superficie de 45,85 m2, est de dimension insuffisante au regard des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que le jugement de divorce établi le 23 février 2015 lui a octroyé un droit de visite et d'hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Si M. B soutient ne plus héberger ni même voir ses enfants, les quelques pièces qu'il produit, qui attestent seulement de l'opposition de son ancienne épouse à ce qu'il exerce son droit d'hébergement, et de ce qu'il a déposé une plainte en vue de pouvoir exercer ses droits, ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait plus vocation durablement à accueillir ses enfants. Dès lors, le préfet du Rhône a pu à bon droit les regarder comme occupant le logement du couple, quand bien même ils n'y résident pas de manière continue. Par suite, le préfet du Rhône n'a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de fait en fondant la décision en litige sur l'insuffisance de la superficie du logement. 5. En troisième lieu, compte tenu du caractère récent du mariage de M. B, et malgré le fait que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée, et alors même qu'ainsi qu'il a été dit, les trois premiers enfants du requérant n'ont vocation à résider avec le requérant que quelques jours par mois, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de regroupement familial qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201091_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel