TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201091_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hatchi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis 2019 avec sa mère, en situation régulière, et ses frères et qu'il est scolarisé et qu'il n'a plus de famille en Haïti ; - la décision portant interdiction de retour est entaché d'erreur d'appréciation pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Entré en France en février 2019 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant haïtien né le 12 mars 2000 à Petit Goâve (Haïti), a fait l'objet, le 29 août 2022, d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Basse-Terre. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré majeur en France, en février 2019, pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2027, ainsi que ses quatre demi-frères, dont le plus âgé est français. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé au lycée professionnel de Blanchet, de 2019 jusqu'à la date de la décision attaquée, où il a obtenu, le 4 juillet 2022 son baccalauréat professionnel, spécialité technicien du froid et du conditionnement de l'air, avec la mention bien. En outre, et bien qu'il soit postérieur à la décision attaquée, le certificat de scolarité du 30 août 2022 que le requérant produit justifie de son inscription antérieurement à cette date, pour l'année scolaire 2022-2023, en 1ère année de brevet de technicien supérieur " fluides, énergies et domotique ". Toutefois, ces études, en elles-mêmes, n'ouvraient pas à M. B un droit à demeurer sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier était dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B soutient séjourner en France chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident, il n'en demeure pas moins qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses deux demi-frères. Dans ces conditions, compte tenu de l'arrivée récente du requérant en France et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B, qui, à la date de la décision attaquée, était présent en France depuis trois ans, n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et dont le comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public, justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2027, et de ses quatre demi-frères dont le plus âgé est français. Dans ces conditions, en interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 29 août 2022 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 Le rapporteur, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201091_20231019
Données disponibles
- Texte intégral