TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201091_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises assignés à son entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), dénommée " Jusqu'au bout des griffes ", au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chantepie. Elle soutient que son EIRL est éligible à l'exonération prévue à l'article 1452 du code général des impôts à raison de son activité de toiletteur animalier, dès lors qu'elle est immatriculée au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - l'exonération de cotisation foncière des entreprises ne saurait être accordée dès lors que l'EIRL dont il s'agit s'est placée sous le régime fiscal des sociétés de capitaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exploite, depuis 2019, dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), un salon de toilettage animalier à Chantepie. Cette EIRL a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 5 janvier 2022, Mme A a contesté l'imposition ainsi mise à la charge de son EIRL. Cette réclamation a été rejetée le 18 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises assignés à l'EIRL dont il s'agit au titre des années 2020 et 2021. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". 3. Ainsi que le relève l'administration, Mme A n'a contesté les droits de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de son EIRL au titre de l'année 2020, qui avaient été mis en recouvrement le 31 octobre 2020, que par une réclamation du 5 janvier 2022. Cette réclamation était donc, dans cette mesure, tardive. Ainsi, les conclusions de la présente requête relatives à l'année 2020 sont irrecevables. Sur le surplus du litige : 4. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage () / () Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8. () ". En vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est une personne physique, il est assujetti à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux de cette société, à moins d'une option de celle-ci pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. 5. Aux termes de l'article L. 526-6 du code de commerce : " Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. ". Aux termes de l'article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, (), l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. () / 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. () ". Aux termes du I de l'article 350 bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice de l'option prévue à l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. / La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. / L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée. / En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'option est notifiée dans les trois mois suivant cette transformation. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL présente, en principe, pour l'application de l'article 1452 du code général des impôts, le caractère d'un ouvrier à façon, exonéré de cotisation foncière des entreprises. Il en va cependant autrement lorsque, ayant régulièrement opté, de manière irrévocable, pour son assimilation, pour les besoins de l'application du code général des impôts, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), il est réputé avoir également opté pour l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme ayant le caractère d'un ouvrier à façon et, faute par ailleurs d'être soumis au régime fiscal des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts, perd le bénéfice de l'exonération instituée par l'article 1452 précité. 7. Pour rejeter la réclamation de Mme A en tant qu'elle portait sur l'année 2021, le service s'était fondé sur la circonstance que son EIRL n'était pas immatriculée auprès d'une chambre des métiers et de l'artisanat. Mme A ayant, devant le tribunal, justifié de cette immatriculation, l'administration doit être regardée comme demandant de substituer à ce motif erroné celui tiré de ce que l'EIRL dont il s'agit ne pouvait être exonérée de cotisation foncière des entreprises dès lors qu'elle s'était placée elle-même sous le régime fiscal des sociétés de capitaux et ne pouvait, ainsi, pas être assimilée à une société imposée dans les conditions prévues au 4° de l'article 8 du code général des impôts, au sens de l'article 1452 de ce code. A l'appui de ce nouveau motif, elle souligne que l'EIRL a spontanément et constamment déposé des déclarations propres au régime réel simplifié d'impôt sur les sociétés. 8. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme A n'a pas souscrit expressément à l'option irrévocable pour l'assimilation, au plan fiscal, de son EIRL à une EURL. D'autre part, la circonstance qu'elle ait déposé, pour cette EIRL, des déclarations d'impôt sur les sociétés ne révèle pas, à elle seule, l'exercice d'une telle option. Dès lors, Mme A doit être regardée comme présentant le caractère d'une ouvrière à façon, au sens et pour l'application de l'article 1452 du code général des impôts. Ainsi, la substitution de motif de droit demandée par l'administration ne peut être accueillie. Il en résulte que Mme A est fondée à obtenir la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises assignés à son EIRL au titre de l'année 2021. D É C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des droits de cotisation foncière des entreprises assignés à son entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201091_20240515
Données disponibles
- Texte intégral