TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201092_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas rémunéré en dessous du salaire horaire minimum et qu'il n'a pas fourni uniquement une demande d'autorisation de travail ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait légalement être fondé sur son absence d'insertion professionnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 11 avril 1991, soutient être entré sur le territoire français en 2010. Le 28 septembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 février 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, pour signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français résultant de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Egypte ou d'éloignement vers la Tunisie, la préfète a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. 4. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a considéré que M. A n'était pas rémunéré en dessous du salaire minimum, elle a précisé que M. A se prévalait d'une demande d'autorisation de travail alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre, pour une rémunération supérieure au salaire minimum, conclu le 7 mai 2021, qui a fait suite à un contrat à durée déterminée conclu en novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle avait pris en considération ces contrats de travail et l'expérience professionnelle que M. A a acquise à raison de leur application. Dès lors, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait fondé son refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. A sur son absence d'insertion professionnelle, comme elle aurait au demeurant légalement pu le faire. 7. En cinquième lieu, un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Si M. A soutient résider en France depuis douze ans, il n'établit son séjour qu'au mieux depuis sept ans et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 avril 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, s'il allègue vivre en concubinage avec une ressortissante tunisienne et avoir un enfant mineur en France, il est constant que l'ensemble des membres de la famille est en situation irrégulière et il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Egypte ou en Tunisie. En outre, M. A n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Egypte. Enfin, l'intéressé établit uniquement avoir ponctuellement travaillé dans le domaine du bâtiment en 2015 et bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre conclu le 7 mai 2021 qui a fait suite à un contrat à durée déterminée conclu en novembre 2021. Dès lors, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l'Oise a pu estimer que la situation de l'intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201092_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel