TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201092_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. D E, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ de trente jours ; 4°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le Maroc comme pays de destination ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature au profit de Mme A ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision est seulement fondée sur le non-respect des conditions de séjour, sur l'absence de possibilité de changement de statut du travailleur saisonnier et sur l'absence de visa de long séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa durée de présence et de son insertion au sein de la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la régularisation du requérant ; le requérant a travaillé dans des postes peu qualifiés ; son contrat à durée indéterminée est récent et ne lui offre pas des conditions d'existence satisfaisantes ; en outre, le requérant n'a pas respecté ses engagements pris au titre de son titre de séjour de travailleur saisonnier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des lettres du 17 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent un titre de séjour au titre d'une activité salariée, compte tenu des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les observations de Me Nourani, représentant M. E et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 8 mars 1991, est entré en France le 21 juillet 2018, muni d'un visa D. Il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 24 septembre 2018 au 23 septembre 2021. Il a sollicité le 13 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence commun aux différentes décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2021/0095 du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les accords franco-marocain du 9 octobre 1987, du 10 novembre 1983 et du 25 février 1993 ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans respecter les conditions du titre mention " travailleur temporaire ", qu'il travaille illégalement sur le territoire national sans disposer d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail et qu'il ne peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour professionnel sur un autre fondement en raison de la nature de son titre saisonnier et de l'engagement qu'il a pris de maintenir sa résidence habituelle hors de la France. Cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 7. La décision de refus de séjour, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Alors que M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'est borné à examiner les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a rejeté la demande de régularisation de M. E au motif qu'il détenait précédemment le statut de travailleur saisonnier. S'il est vrai que la détention d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier " ne dispense pas l'étranger de produire un visa de long séjour lors de sa demande de délivrance d'une première carte de séjour temporaire, d'une part, cette circonstance n'interdit pas à l'intéressé de solliciter la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, d'autre part, l'exigence d'un visa de long séjour n'est pas applicable en cas de demande de régularisation. Par suite, le préfet ne pouvait rejeter la demande de régularisation du requérant au seul motif qu'il détenait précédemment une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ". 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le préfet de l'Yonne fait valoir dans son mémoire en défense un autre motif tiré de ce qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la régularisation du requérant dès lors que les emplois qu'il a occupés étaient peu qualifiés, qu'ils étaient instables avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée qui demeure récent, que ce contrat de travail ne lui procure pas des conditions d'existence satisfaisantes et qu'il a précédemment méconnu l'engagement qu'il avait pris au titre de sa carte de séjour " travailleur saisonnier " de ne pas dépasser six mois de présence en France par an. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 2018 pour y exercer une activité saisonnière et qu'il a bénéficié à cette fin d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable jusqu'en septembre 2021. Après avoir été employé en qualité d'ouvrier cueilleur d'août 2018 à novembre 2018, il a effectué des missions d'intérim en qualité d'ouvrier de production à compter du mois de février 2019 puis conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Duc en mars 2020 en qualité d'ouvrier découpe qui lui procure un salaire mensuel d'environ 1 500 euros nets. Le motif avancé par le préfet n'est ainsi entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif et d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. E fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il ne fait toutefois état d'aucun lien familial sur le territoire français ni d'aucune autre attache que celles découlant de son activité professionnelle. S'il est vrai que M. E est présent sur le territoire depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole puis d'ouvrier de production et conclu un contrat à durée indéterminée en mars 2020, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il n'établit pas être dépourvu de liens au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en méconnaissance des conditions de délivrance de sa carte de séjour " travailleur saisonnier ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. La décision accordant un délai de trente jours vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est en tout état de cause suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même pour la décision octroyant un délai de départ volontaire. 20. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie ou non d'un délai de départ volontaire. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible au cours de l'instruction de sa demande de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision relative au délai de départ volontaire qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation et pouvant justifier le cas échéant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En troisième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, M. E n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision par la voie de l'exception. 23. En quatrième lieu, en faisant valoir qu'il travaille depuis deux ans au sein de la même entreprise, M. E n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E, ressortissant marocain, n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 25. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, M. E n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision par la voie de l'exception. 26. En troisième lieu, M. E, qui se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet de l'Yonne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, P. B Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201092_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel