TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201092_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté partiellement sa demande de remise de sa dette d'un montant de 5 400,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu litigieux mais que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme restant malgré la remise partielle de 50%. Il vit chez sa mère qui subvient presque totalement à ses besoins alors qu'il n'a que le RSA comme revenu. La crise sanitaire et la dissolution de son PACS l'ont plongé, outre cette situation précaire, dans une dépression sévère. Un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, a été produite pour le département de l'Essonne, représenté par son président, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'une remise lui a été accordée compte tenu de la séparation du couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, a bénéficié indument d'un revenu de solidarité active pour un montant excessif en tant que célibataire déclaré sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 alors qu'il était pacsé depuis le 24 décembre 2019. Le directeur de la caisse a dès lors mis à sa charge un indu d'un montant de 5 400,35 euros. M. B a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a admis partiellement cette demande à hauteur de 50%. M. B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance [de revenu de solidarité active] peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Les indus en litige résultent de ce que M. B n'a pas déclaré qu'il était pacsé depuis le 24 décembre 2019 sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour l'examen trimestriel de ses droits au revenu de solidarité active. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé des indus mais fait valoir que sa situation financière est précaire. Toutefois, compte tenu du caractère répété de l'omission dans ses déclarations trimestrielles, le requérant doit être regardé comme étant à l'origine d'une omission déclarative délibérée faisant obstacle à toute remise gracieuse de ses dettes en application des dispositions précitées tant de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Le requérant ne peut alors se prévaloir de la précarité de sa situation financière. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 2 décembre 2021, non plus, dès lors, que la remise totale ou partielle des dettes qui restent à sa charge à l'issue de cette décision de remise partielle à hauteur de 50 %. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201092_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel