TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201092_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 22 septembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2012. L'intéressé a introduit une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 janvier 2013, notifiée à l'intéressé le 25 janvier 2013, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 14 février 2013. En conséquence, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 6 mars 2014. L'intéressé a introduit une demande de réexamen le 21 septembre 2018. Par une décision du 27 décembre 2018, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Le 16 juin 2021, M. C a sollicité une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 16 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil n° 31-2021-132 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et se trouve, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Et selon les termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen déposée par le requérant le 21 septembre 2018 a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2018. Ainsi, le droit du requérant de se maintenir en France a, dès lors, cessé à la suite de cette décision. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne pouvait, comme il l'a fait et pour ce seul motif, refuser la délivrance de l'attestation de demande d'asile sollicitée par le requérant à la suite de l'introduction de sa deuxième demande de réexamen. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des risques qu'il y encourt. Le requérant, qui se borne dans ses écritures à indiquer qu'il est exposé à des risques de persécutions en Turquie en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, ne démontre pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que sa demande de reconnaissance de qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi, en l'absence d'éléments circonstanciés et précis de nature à démontrer, à l'occasion de la présente instance, qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions et stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201092_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel