TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201092_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022, 6 juillet 2022, 9 novembre 2022, et 2 janvier 2024 l'Union départementale des associations familiales des Alpes de Haute-Provence (UDAF 04) agissant en qualité de tutrice de Mme C B, majeure protégée, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021, confirmée le 6 janvier 2022, sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à Mme B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) aux personnes âgées. Il soutient que les ressources de Mme B ne sont pas suffisantes pour financer l'hébergement. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022, 13 octobre 2022, et le 12 janvier 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est entrée en EPHAD le 2 août 2021. Le 22 septembre 2021, l'UDAF 04 a formé une demande d'ASH auprès du département des Alpes de Haute-Provence. Par courrier du 19 octobre 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande au motif que les ressources de Mme B étaient supérieures aux frais d'hébergement. La décision a été confirmée sur le recours préalable obligatoire formé le 8 novembre 2021 Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si le niveau de ressources d'une personne âgée accueillie dans un établissement social ou médico-social justifie son admission à l'ASH, le président du conseil départemental doit rechercher si l'acquittement de la totalité des frais d'hébergement et d'entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu à l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, après déduction des dépenses qui sont mises à sa charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont il serait redevable au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. En outre, les dispositions à valeur constitutionnelles garantissant la santé imposent d'interpréter les dispositions du code de l'action sociale et des familles comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour la période en cause postérieure au 22 septembre 2021, l'assurance-vie détenue par Mme B a seulement fait l'objet de rachats partiels et a produit des intérêts à la hauteur de 3% du capital restant, soit le montant mensuel de 20 euros et que les revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2 500 euros. 6. D'autre part, les charges mensuelles - hors frais d'hébergement à l'EHPAD -, qui comprennent des frais de mutuelle de 115,63 euros, des dépenses de santé non remboursables de 60 euros, des frais de tutelle de 148,67 euros, des frais d'assurance et de responsabilité civile de 14,62 euros et des frais de garde-meubles constituant des charges de propriété de 129,37 euros, s'élèvent à 468,29 euros. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que le coût mensuel de l'hébergement, facturé à hauteur de 78,51 euros par jour, s'élève à 2 355,30 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que, compte tenu de la somme de 250 euros, correspondant au minimum de 10% du revenu devant être laissé à la disposition de l'intéressée, le revenu mensuel disponible de Mme B de 2 250 euros est inférieur de 105,30 euros aux frais mensuels d'hébergement. 8. La requérante est ainsi fondée à soutenir qu'elle a droit à la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour la période postérieure au 22 septembre 2021. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Le présent jugement annule la décision du département des Alpes de Haute-Provence du 6 janvier 2022 et admet Mme B au bénéfice de l'aide sociale pour la période postérieure au 22 septembre 2021, à hauteur de la somme de 105,30 euros. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de faire bénéficier Mme B de cette aide pour la période postérieure au 22 septembre 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 par laquelle le département des Alpes de Haute-Provence a rejeté la demande de Mme B tendant à la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-de-Haute-Provence de faire bénéficier Mme B de cette aide pour la période postérieure au 22 septembre 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales des Alpes de Haute-Provence (UDAF 04) représentant Mme C B et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLe greffier, signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201092_20240123
Données disponibles
- Texte intégral