TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201092_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. et Mme C et B A demandent au tribunal : 1°) la réduction de 966 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme qui sera déterminée en cours d'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils doivent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l'année 2020 ; le montant du loyer initialement indiqué sur la déclaration de revenus procède d'une erreur ; ils invoquent le droit à l'erreur offrant la possibilité de régulariser sa situation sans payer de pénalité ; il s'agit en l'espèce d'une erreur commise pour la première fois par un tiers professionnel qui a été régularisée comptablement et contractuellement à leur initiative dès qu'ils en ont eu connaissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis, le 6 novembre 2019, une maison située sur la commune de Colomiers (Haute-Garonne) dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. La commune de Colomiers est située en zone dite " B2 ", classement permettant, sous certaines conditions, aux acquéreurs de logements destinés au marché locatif de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Cette maison achevée en 2020 a été donnée à bail le 4 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 875 euros. Après avoir constaté qu'ils ne bénéficiaient pas de cette réduction d'impôt au titre de l'année 2020, M. et Mme A ont contacté l'administration, le 1er octobre 2021, afin de l'informer de ce qu'ils avaient omis de porter le montant de leur investissement à la case 7Q8 de la déclaration n° 2042 RICI, qu'ils devaient souscrire au titre de l'année 2020, et de porter à sa connaissance l'attestation d'achèvement des travaux ainsi qu'une copie du bail. L'administration les a alors informés que le montant du loyer, prévu au bail du 4 décembre 2020, excédait le plafond applicable au logement en cause, prévu au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts. M. et Mme A ont alors conclu, le 8 novembre 2021, avec leur locataire un avenant au bail réduisant de façon rétroactive le loyer et lui ont remboursé les trop-versés déjà acquittés. Ils en ont informé l'administration par une réclamation du 19 décembre 2021 que l'administration a rejetée le 23 décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance M. et Mme A font principalement valoir le droit à l'erreur. 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour la détermination l'impôt sur les revenus de l'année 2020 : " I. - A. Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. / Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux. / IV. - Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement. / () / VII. - La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / () ". 3. Aux termes de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour la détermination l'impôt sur les revenus de l'année 2020 : " I. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2020, à 17,43 € en zone A bis, 12,95 € dans le reste de la zone A, 10,44 € en zone B 1 et 9,07 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. / Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. / Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; ". Aux termes du dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ; () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts que la condition d'éligibilité au dispositif de réduction d'impôt sur le revenu prévu par cet article, tenant au montant du loyer, s'apprécie à la date de conclusion du bail. Il est constant qu'à la date de sa conclusion, le 4 décembre 2020, le bail liant M. et Mme A à leur locataire prévoyait un loyer excédant le plafond de loyer applicable à la maison louée, au regard de sa localisation et de sa surface. La circonstance que, par un avenant du 8 novembre 2021, les requérants ont ramené rétroactivement le montant de ce loyer en deçà de ce plafond est sans influence sur l'appréciation du respect de cette condition. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance,: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 6. M. et Mme A qui invoquent le " droit à l'erreur " doivent être regardés comme se prévalant des dispositions citées au point 5. Ils n'ont toutefois pas méconnu une règle applicable à leur situation ou commis une erreur matérielle lors de la souscription de leur déclaration de revenus, en concluant un bail selon des conditions ne leur ouvrant pas droit à la réduction d'impôt en litige. Par ailleurs, le refus par l'administration d'un avantage fiscal dont les conditions légales d'application ne sont pas remplies, ne constitue pas une sanction. Par suite, M. et Mme A ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir du droit à l'erreur reconnu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, dont la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas chiffrée, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2201092_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel