TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201092_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022, 16 janvier 2023 et 23 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis au cours des deux années de stage qu'il a effectuées en qualité de professeur certifié stagiaire. Il soutient que : - sa formation s'est déroulée dans des conditions défavorables dès lors qu'il a été affecté en 2019 dans l'académie de Normandie alors qu'il avait été informé de son inscription au sein de l'académie de Nantes et qu'il a été tardivement informé de son affectation à la rentrée 2020 dans un nouvel établissement ; - il n'a pas bénéficié d'un stage dont l'organisation et le déroulement lui auraient permis de démontrer ses capacités et de progresser dès lors que les formations proposées par l'INSPE étaient inutiles, sa tutrice ne lui a pas accordé suffisamment de temps, il n'a pas fait l'objet d'une inspection ni n'a bénéficié des conseils d'un inspecteur la première année de son stage, ses tuteurs et les inspecteurs ont manqué de bienveillance à son égard et il n'a pas bénéficié d'un enseignement en lettres la deuxième année, alors qu'il devait être évalué sur cette discipline ; - la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage, au terme de la première année, a été prise au regard du seul compte rendu défavorable de sa tutrice qui n'a pas été suffisamment disponible, sans que le compte rendu favorable de janvier 2020 et les bonnes évaluations dont il avait l'objet dans le cadre de sa formation à l'INSPE de Caen soient prises en compte ; - la composition du jury était irrégulière compte tenu de la présence d'un formateur et d'un inspecteur qui étaient intervenus lors de sa formation, en méconnaissance du principe d'impartialité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, conseillère, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, admis en 2019 aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, discipline lettres espagnol, a été nommé professeur stagiaire et affecté, pour l'année scolaire 2019-2020, au lycée Guillaume le Conquérant à Falaise dans l'académie de Normandie. A l'issue de cette première année de stage, il a été autorisé à effectuer une deuxième année de stage et a été affecté, pour l'année scolaire 2020-2021, au lycée professionnel Thomas Pesquet à Coutances. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis au cours de ces deux années de stage. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au litige : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. () ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. / Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. () Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ". 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition n'interdit la désignation, parmi les membres du jury, d'un formateur et d'un inspecteur intervenus lors de la formation de l'enseignant stagiaire, une telle circonstance, à la supposer établie en l'espèce, ne pouvant faire regarder les membres du jury concernés comme un personnel affecté à l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2024 citées au point 3. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que les conditions de déroulement de son stage lui auraient été défavorables dès lors qu'il devait être affecté pour la rentrée scolaire 2019-2020 au sein de l'académie de Nantes et qu'il a été informé tardivement, pour la rentrée scolaire 2020-2021, de son affectation dans un nouvel établissement, ses affirmations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un stage dont l'organisation et le déroulement lui auraient permis de démontrer ses capacités et de progresser dès lors que les formations proposées par l'INSPE étaient inutiles, que sa tutrice ne lui a pas accordé suffisamment de temps, qu'il n'a pas fait l'objet d'une inspection ni n'a bénéficié des conseils d'un inspecteur la première année de son stage et que ses tuteurs et inspecteurs ont manqué de bienveillance à son égard, il n'apporte pas la preuve de ses allégations. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de renouveler son stage au terme de la première année a été prise au vu du seul compte rendu négatif de sa tutrice, sans tenir compte des évaluations positives dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction, et notamment du bilan du tuteur du 18 octobre 2019, du diagnostic partagé du 7 novembre 2019, du bilan intermédiaire du tuteur du 9 janvier 2020, du rapport du tuteur du 29 mai 2020, de l'avis du chef d'établissement ainsi que des avis défavorables à la titularisation de l'intéressé émis par la directrice de l'INSPE du 2 juin 2020 et l'inspecteur académique du 11 juin 2020, que si M. A a fait preuve d'un bon relationnel avec les élèves et l'ensemble de la communauté éducative, il présentait des lacunes disciplinaires, didactiques et pédagogiques importantes, liées notamment à l'absence de prise en compte des besoins des élèves, à un manque d'investissement dans sa formation, une préparation insuffisante des séquences malgré les demandes réitérées de sa tutrice pour fixer un cadre de travail régulier et soutenir les élèves au regard des fragilités identifiées ainsi qu'un manque de diversité des activités proposées aux élèves et des modalités de travail. Si le requérant conteste les insuffisances relevées, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations concordantes et circonstanciées émises par l'ensemble des instances chargées de l'évaluer, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, tout au long de son année de stage, des heures de formation nécessaires à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a pas pris l'initiative d'assister aux cours de ses tuteurs en dépit des recommandations qui lui en étaient faites. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un enseignement en lettres la deuxième année de son stage, alors qu'il devait être évalué sur cette discipline, il ne l'établit pas. Enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressé a décidé de ne plus suivre les formations de l'INSPE dans le cadre de sa deuxième année de stage, au seul motif qu'il les jugeait inutiles, qu'il a refusé d'assurer un enseignement d'une classe de six élèves et que son positionnement à l'égard de ses tuteurs et des inspecteurs de l'éducation nationale n'a pas été jugé conforme aux attentes d'un enseignant stagiaire, sans que ces éléments soient contestés par M. A, qui a finalement démissionné le 31 août 2021. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive ne peut être reprochée par M. A à l'administration, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à son égard sur ce fondement, alors au demeurant que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices que M. A estime avoir subis doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera communiquée pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 220109
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2201092_20240628
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