TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2201092_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er février, le 19 février et le 16 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour une maison d'habitation située à Torcy. Le requérant soutient qu'il doit être exonéré de cette taxe dès lors qu'il réalise par lui-même des travaux de plus de 25 % de la valeur de la maison. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation située à Torcy, M. A a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 d'un montant de 485 euros en principal. L'intéressé a présenté une réclamation d'assiette le 3 décembre 2021, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 8 décembre suivant. Par la requête susvisée, M. A demande la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. Il appartient donc au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de l'année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. En se bornant à produire quelques clichés de la maison dont il est propriétaire et des tickets de caisse provenant de magasins de bricolage, le requérant ne justifie pas du coût des travaux nécessaires pour rendre habitable la maison d'habitation en cause et n'apporte aucun document de nature à déterminer la valeur vénale de celle-ci ni ses capacités financières. Il n'établit donc pas répondre aux conditions pour être exonéré de cette taxe. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur logements vacants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2201092_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel