TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2201093_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B et M. E D, représentés par Me Veauvy, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fille mineure, A, au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait peser sur eux un risque pénal important, remettent en cause la préservation des intérêts de A et qu'aucun intérêt légitime ne s'oppose à la scolarisation à la maison de A ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
' le bilan du premier contrôle n'indique pas les raisons pour lesquelles les enseignements dispensés ne permettent pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacune des composantes du socle commun a été réalisé dans des conditions irrégulières en méconnaissance des articles R. 131-16-1 du code de l'éducation et se borne à faire référence à l'absence de structuration suffisante des apprentissages ce qui ne leur a permis de comprendre quelles améliorations devaient être apportées pour qu'elle puisse à l'issue de la période de scolarisation obligatoire avoir acquis la maîtrise du socle commun ; les observations ne portent pas sur les connaissances en elles-mêmes mais sur les choix pédagogiques qui sont pourtant laissés à la libre appréciation des parents ;
' en méconnaissance de l'article D. 122-1 du code de l'éducation, l'évaluation qui a été faite ne prend pas en compte les 5 domaines du socle commun qui doivent être évalués et figurer dans une grille d'évaluation, et est par conséquent discriminatoire ; le vade mecum conseille en outre des équipes d'inspection différentes entre les deux contrôles
' les deux contrôles se sont déroulés de façon irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R.131-14 du code de l'éducation, de la circulaire du 14 avril 2017 et des pages 18 et 19 du vade mecum de l'instruction en famille ; il n'y a pas eu de réel examen des supports pédagogiques utilisés et des productions effectuées ni des devoirs rendus dans le cadre du Cned l'année précédente ni des activités liées au unschooling alors que A a été en mesure d'écrire son premier roman et que le second est en cours et sera édité ; les inspecteurs se sont fondés sur les déclarations déformées de A sans s'intéresser aux travaux effectués depuis 2019 ;
' en méconnaissance de l'article D. 313-12 du code de l'éducation et de la circulaire du 14 avril 2017, l'évaluation des acquis de l'enfant doit se faire au regard de la progression globale vers la maîtrise du socle commun et non par référence au niveau scolaire équivalent ; les attendus en fin de cycles 4 ne sont que des références pédagogiques en fin de cycles scolaires et non des impératifs à atteindre ; l'évaluation doit être faite en fonction de la progression globale choisie pour l'enfant et eu égard aux précédents contrôles qui servent de référentiel ; il n'y a eu aucun entretien préalable et aucun examen réel des supports utilisés pour les choix pédagogiques et éducatifs ;
' la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, car les inspecteurs n'ont pas opéré leur constat par rapport aux précédents contrôles ni examiné les 5 domaines du socle commun ; de plus le contrôle s'est déroulé 4 et 2 mois avant la fin de l'année scolaire et A est née en début d'année civile ; enfin, A a bien été scolarisée dans un établissement dans une classe de 4ème qu'elle a rejoint en fin d'année après 3 ans de scolarisation en famille, s'est très bien adaptée et prépare son brevet des collèges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2201094 enregistrée le 29 juillet 2022 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd, juge des référés,
- les observations de Me Veauvy, représentant M. et Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La rectrice de l'académie de Limoges n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l'académie de Limoges a été enregistrée le 16 août 2022 à 09h33.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par la décision du 24 mai 2022, dont M. et Mme D demandent la suspension de l'exécution, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fille A née le 19 décembre 2008, dont l'instruction en famille avait été assurée à compter du mois de novembre 2019 après une scolarisation de la petite section au CM2. Il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée aux requérants le 28 mai 2022. Le 31 mai 2022, les requérants ont sollicité l'inscription de leur fille A au collège. Par décision du 31 mai 2022, l'inspecteur de l'académie de la Corrèze a fait droit à leur demande et a prononcé l'inscription de A en classe de 4ème au collège Treignac à compter du 7 juin 2022 où elle a mené à terme son année scolaire 2021-2022. De plus, la rectrice soutient en défense sans être contestée sur ce point par les requérants n'ont pas déposé de demande tendant à se voir délivrer une autorisation de plein droit de scolarisation à domicile de leur fille A pour les années 2022-2023 et 2023-2024 avant la date limite ce qu'ils ont en revanche fait pour deux de leurs autres enfants mineurs. Dans ces circonstances, M. et Mme D ne justifient pas de l'urgence alléguée de bénéficier d'une mesure provisoire de suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 leur enjoignant de scolariser leur fille A dans un établissement d'enseignement public ou privé dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 17h00
Le juge des référés,
K. BENZAID
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2201093_20220816
Données disponibles
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