TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201093_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme F A E, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A E soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 5 août 2022, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité externe : 2. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-04-12-00001 du 12 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions " en matière de refus de séjour, d'éloignement et de contentieux ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre Mme A E au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis a mentionné son entrée irrégulière en France en juin 2015, les éléments de sa situation familiale et la possibilité pour elle de poursuivre ses études en Haïti. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement notamment lorsqu'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Dans un tel cas, en vertu de l'article L.613-1 du même code, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé. 5. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision distincte fixant le pays de renvoi est inopérant à l'encontre des décisions en litige. Sur la légalité interne : 6. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 26 janvier 1994, Mme A E est entrée irrégulièrement en France en février 2015 à l'âge de vingt-et-un ans. Hébergée à Kourou par son oncle et sa tante, elle a obtenu le brevet d'études professionnelles en 2019, puis le baccalauréat professionnel en 2020. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, Mme A E, alors âgée de vingt-huit ans, suivait une formation en hôtellerie restauration au lycée Melkior Garre à Cayenne. Elle invoque, enfin, ses activités associatives bénévoles. Toutefois, célibataire, sans enfants, elle peut poursuivre ses études et sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins ses parents et ses deux frères. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En admettant que le préfet, qui a visé les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entendu se prononcer sur la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A E, aucun des éléments exposés au point précédent ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. Enfin, ce texte, qui ne prévoit pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201093_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel