TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201094_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201092, Mme F B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201094, M. E A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par des décisions du 1er juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B et à M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Mme C, substituant Me Tronche, pour Mme B et M. A, qui s'en rapporte à l'instruction écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 2 mai 1995 et 2 février 1993, sont entrés en France le 5 avril 2019 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées par des décisions en date du 31 janvier 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2022. Par des arrêtés du 1er juin 2022, le préfet du Jura a obligé Mme B et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2201092 et 2201094, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B et M. A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture du Jura, en vertu d'un arrêté n° 39-2021-09-02-00001 du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Jura a donné à M. D délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'est pas compétent pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A ne sont entrés en France que le 5 avril 2019 et n'ont été autorisés à s'y maintenir que pendant le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Ils n'établissent pas avoir perdu toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où ils pourront reconstituer leur cellule familiale, et ne démontrent pas avoir noué des relations intenses et stables en France. En outre, M. A ne démontre pas une insertion professionnelle suffisante en produisant une fiche de paie pour le seul mois de janvier 2022 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dont il n'est pas établi que la scolarité ne pourrait pas se poursuivre normalement en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que Mme B et M. A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que Mme B et M. A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B et M. A aux fins d'annulation des arrêtés en date du 1er juin 2022, par lesquels le préfet du Jura les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B et M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. E A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201092-2201094
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201094_20220711
Données disponibles
- Texte intégral