TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201094_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022, à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 9 juillet 1983 à Abobo, déclare être entrée en France au mois d'avril 2018. Le 17 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au mois d'avril 2018, soit depuis moins de quatre années à la date de l'arrêté contesté. Si elle soutient qu'elle a noué sur le territoire des relations amicales fortes, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne conteste pas davantage être célibataire et mère d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si elle soutient que son fils, A, âgé de six ans, a toujours été scolarisé en France, elle ne soutient, ni même n'allègue que sa scolarité ne pourrait se poursuivre en Côte d'Ivoire. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressée exerce des activités bénévoles auprès d'associations et dispose d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d'aide familiale depuis 2020, elle ne justifie que de faibles revenus et n'a pas de logement stable puisqu'elle est hébergée dans le milieu associatif. Dans ces conditions, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B, qui déclare être entrée en France en avril 2018, se prévaut de son intégration, notamment professionnelle, ainsi que de la scolarisation de son fils. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et ne dispose, à l'exception de son fils, d'aucune attache familiale en France. Si elle fait valoir que ses parents sont décédés, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident encore ses frères et sœurs ainsi que son autre enfant mineur. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201094_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel