TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2201095_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'incompétence au motif qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation régulière de signature du ministre de la justice ;
- la décision en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de sa méconnaissance des droits de la défense tirée de l'absence de communication du dossier contradictoire et de son droit à être assisté d'un avocat ;
- la décision litigieuse n'a pas été précédée de l'avis préalable du médecin psychiatre intervenant dans l'établissement ni du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement ;
- le ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. C a déposé une déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2201097 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé le 30 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé le placement à l'isolement de M. C qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". L'article R. 57-7-68 de ce code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 juin 2022 prononçant la prolongation de son placement à l'isolement du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Montrichard et Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 202Le juge des référés,
P.-M. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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TA8726 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2201095_20220826
Données disponibles
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