TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesDésistement
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201096_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 1er juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Tronche, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable par une décision en date du 31 mars 2022, au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Jura a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par son mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance introduite par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, T. TrottierLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201096_20220711
Données disponibles
- Texte intégral