TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201096_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - à titre principal, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre infiniment subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée ; - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision ne pouvait être édictée compte tenu de l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail déposée par la SAS JE Rénovation et de l'absence d'examen de sa demande d'admission au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - sur la légalité des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A B, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant une admission au séjour au motif d'une activité salariée. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les observations de Me Grenier, représentant M. A B, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022. Le 17 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes applicables et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, le refus de séjour opposé à un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut être fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Le préfet de l'Yonne ne pouvait ainsi légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 6. En troisième lieu, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B aux motifs que celui-ci, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", ne pouvait solliciter la délivrance d'un titre de séjour professionnel sur un autre fondement et notamment en qualité de salarié, qu'il n'est pas entré en France muni d'un visa de long séjour et n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, d'une part aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " saisisse l'autorité préfectorale d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente ne fait pas obstacle à ce que, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet délivre à un étranger un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le préfet de l'Yonne fait valoir dans son mémoire en défense un autre motif tiré de ce qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la régularisation du requérant dès lors que celui-ci occupe un poste peu qualifié, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante, que son expérience professionnelle en qualité de travailleur saisonnier ne présente pas davantage une ancienneté suffisante. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2018, a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022 et occupe depuis le 17 novembre 2020 un emploi d'ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée au sein de la société JB Rénovation. Si le requérant soutient qu'il donne entière satisfaction à son employeur confronté à des difficultés de recrutement et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Le motif avancé par le préfet n'est ainsi entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée en défense, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie, et d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, M. A B soutient que le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné si des éléments auraient pu permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort cependant des mentions de la décision attaquée que le préfet de l'Yonne a porté une appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant en relevant que le mariage de M. A B avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, célébré le 8 janvier 2022, est très récent, et qu'aucun enfant n'est né de cette union. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre de séjour sans que la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur n'ait été soumise et examinée par les autorités compétentes. Toutefois, le préfet de l'Yonne n'était pas tenu d'attendre que l'autorité compétente se prononce sur cette demande avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant. Les moyens tirés du défaut d'examen de la demande et de l'erreur de droit doivent, dès lors, être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A B soutient qu'il est entré en France en 2018 et s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire, qu'il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il occupe un emploi d'ouvrier polyvalent et justifie d'une intégration dans la société française. Toutefois, à la date de la décision attaquée le séjour de l'intéressé en France était récent. Le mariage dont il se prévaut, célébré le 8 janvier 2022, présentait également un caractère récent et le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté de la relation qu'il aurait nouée avec son épouse avant leur mariage. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas contesté par celui-ci que ses parents et ses frères et sœurs résident au Maroc, pays dans lequel il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de l'absence d'examen de la demande d'admission au séjour de M. A B au regard de ses attaches privées et familiales, de ce que le préfet ne pouvait prendre de mesure d'éloignement avant qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation de travail déposé par l'employeur du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 15. Le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a accordé un délai de départ volontaire au requérant et a fixé le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 pris par le préfet de l'Yonne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, N. Zeudmi Sahraoui Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201096_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel