TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201096_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge de M. A C, son assuré, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et notamment se prononcer sur l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 septembre 2016, ayant entraîné des frais pris en charge par elle-même en qualité d'assureur ;
2°) de fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Elle soutient que :
- M. C est affilié auprès de la CPAM de l'Indre, dont les créances sont gérées par la CPAM de Loir-et-Cher ;
- M. C a été hospitalisé au CHU de Limoges du 12 au 16 septembre 2016 et a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 13 septembre 2016 consistant en une pose de prothèse totale de l'épaule ;
- suite à cette opération, M. C a présenté des complications de type " infection nosocomiale " ce qui a occasionné une hospitalisation au CHU de Limoges du 17 au 21 décembre 2018, du 27 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis du 22 au 27 février 2019, puis du 27 février au 14 mars 2019 et enfin il a été transféré au centre hospitalier de Châteauroux ;
- en raison de ces complications et nouvelles hospitalisations, la CPAM de Loir-et-Cher a dû verser des frais hospitaliers, pharmaceutiques et d'appareillage au bénéfice de son assuré ;
- la désignation d'un expert est utile dès lors qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité du CHU de Limoges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Maissin, n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par la CPAM de Loir-et-Cher, formule toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre éventuelle à l'avenir de sa responsabilité, demande que la caisse primaire d'assurance maladie fasse l'avance des frais et honoraires de l'expert, étant demanderesse à l'expertise, et demande la réserve des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
2. Les mesures d'expertise demandées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher tendant à déterminer les éventuels manquements commis par le CHU de Limoges concernant la prise en charge médicale de M. C le 13 septembre 2016, lui ayant fait supporter les frais médicaux en qualité d'assureur en raison de nombreuses hospitalisation à la suite d'une infection nosocomiale, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
3. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les frais d'expertise et les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à réserver les dépens ou à ce qu'ils soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, domicilié à La Vixière Basse, 4 rue Gaston et Odette Vedel à Castres (81100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. A C, notamment tous documents relatifs à son état de santé et au suivi médical, aux actes de soin, aux traitements et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'audition et à l'examen de M. C ;
2°) décrire l'état de santé actuel de M. C, les soins et prescriptions antérieurs, et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge notamment du 12 au 16 septembre 2016 ; préciser la nature des différents examens médicaux et interventions chirurgicales qu'il a subis et leurs motifs ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les lésions constatées ont un rapport avec les prises en charge de l'intéressé par le centre hospitalier universitaire de Limoges ; le cas échéant, déterminer distinctement la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les manquements reprochés à cet établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une possible pathologie initiale, tout état antérieur ou toute autre cause extérieure ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; s'agissant de l'intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de l'épaule, préciser notamment si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; s'agissant de l'infection, dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ;
5°) donner son avis sur l'évolution des différentes lésions ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) dans l'hypothèse où des manquements imputables au centre hospitalier universitaire de Limoges seraient relevés, préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, y compris professionnelles, l'importance des souffrances endurées ; dire s'il a eu une perte de chance ; évaluer le préjudice psychique ; donner son avis sur les frais divers, tels que les éventuels besoins ou dépenses : assistance d'une tierce personne, dépenses de santé futures ou frais de nature similaire ; indiquer tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C du fait de ces manquements ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité sur la vie personnelle et professionnelle de M. C.
Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A C, de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, du centre hospitalier universitaire de Limoges et de leurs représentants.
Article 3 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 4 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l'entier dossier médical de l'intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne des établissements de santé ayant pratiqué des soins à M. C.
Article 7: Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 15 juillet 2023.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9:Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à M. A C et au docteur D B, expert.
Limoges, le 11 janvier 2023
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2201096_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel