TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201096_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, l'EARL Nicol Jean-Pierre, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 10 janvier 2022, en ce qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles YK9, YK8J, YK8K, YK5J, YK5K, YK7J, YK7K, YK7L et YK7M situées à Noyal-Muzillac pour une surface de 9 hectares 93 ares et 90 centiares ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué et entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des article L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors que son élevage manque de surface d'épandage et d'approvisionnement en fourrage. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autres moyens soulevés par L'EARL Nicol Jean-Pierre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2021, l'EARL Nicol Jean-Pierre a déposé une demande d'autorisation pour la reprise de plusieurs parcelles précédemment mises en valeur par l'EARL Le Maignan situées à Marzan, ainsi que des parcelles situées à Noyal-Muzillac pour une surface totale de 29 hectares 8 ares et 31 centiares. Par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit pour partie à la demande de l'EARL Nicol Jean-Pierre et a rejeté sa demande d'exploiter en tant qu'elle portait sur une superficie de 9 hectares 93 ares et 90 centiares situées à Noyal-Muzillac. L'EARL Nicol Jean-Pierre demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle porte refus d'autorisation d'exploiter. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B D, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 16 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exploiter relatives au contrôle des structures agricoles. Par un arrêté du 26 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, M. D a donné subdélégation Mme A pour les missions relatives au contrôle des structures. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 4. Aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne, constitue une parcelle de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur " une parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une superficie maximale de 5 hectares, situé(e) à proximité immédiate du bâtiment d'élevage ou en continuité d'un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d'élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage (logement des animaux). La présence d'une voie intercalaire accessible aux engins agricoles pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus. Est considéré comme bâtiment d'élevage tout bâtiment d'élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d'une installation. Le bâtiment d'élevage doit être mis en évidence sur un plan transmis avec la demande d'autorisation. ". Aux termes de l'article 3 de ce même schéma directeur régional, relatif aux priorités : " Priorité 2 : () / Parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur : / Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, priorité sera donnée pour les demandes de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage telle que définie à l'article 1 du pré sent arrêté. () / Dans le cas où un îlot cultural constitué de plusieurs parcelles cadastrales répond à la définition relative à la parcelle de proximité à l'exception du critère de surface, d'une superficie supérieure à 5 hectares, cet îlot cultural peut, après avis favorable motivé de la CDOA, être considéré comme un îlot de parcelles de proximité. / Lorsque l'îlot de parcelles fait plus de 5 hectares il peut être décidé de n'attribuer aucune parcelle de proximité. / Dans le cas où le demandeur peut prétendre à plusieurs îlots de parcelle de proximité, la décision d'attribuer un ou plusieurs îlots sera soumise à l'avis motivé de la CDOA. (). ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles les YK5, YK7, YK8 et YK9 constituent un îlot de parcelles d'une surface de 9 hectares 93 ares et 90 centiares. Ainsi, bien qu'elles constituent un ilot de parcelles situé à proximité immédiate du bâtiment d'élevage du requérant et à une distance de moins de 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage, et même si la présence d'une voie intercalaire accessible aux engins agricoles peut être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus, toutefois compte tenu de la superficie de cet îlot supérieure au seuil de 5 hectares fixé par les dispositions précitées de l'article 3 du schéma directeur régional, ces parcelles ne pouvaient être considérées comme des parcelles de proximité qu'à titre dérogatoire et après avis motivé de la commission départementale d'orientation agricole. Par suite, l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande devait être regardée comme relevant de l'ordre de priorité n° 2 ni, par conséquent, que la décision attaquée serait à ce titre entachée d'une méconnaissance du schéma directeur régional. 6. En outre si le requérant fait valoir que son exploitation, qui comprend un élevage de bovins, manque de surface d'épandage et de fourrage, et que les parcelles demandées et situées à proximité immédiate de son exploitation lui permettraient de désenclaver la parcelle YK3, alors que son concurrent dispose déjà de 38 hectares et d'une activité d'élevage de canards, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard de l'application de l'ordre de priorités fixé par le schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que L'EARL Nicol Jean-Pierre n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par L'EARL Nicol Jean-Pierre doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Nicol Jean-Pierre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Nicol Jean-Pierre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2201096_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel