TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201096_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 et 23 septembre 2022, le préfet de La Réunion demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 974 410 21 G0172 prise par le maire de Saint-Benoît le 18 janvier 2022 à la demande de Mme C A pour des travaux de réfection de toiture et bardage bois partiel d'une habitation existante, sur le terrain cadastré section BN 927 situé au n° 49 chemin Sainte-Marguerite, au lieu-dit Sainte-Anne, à Saint-Benoît ainsi que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Benoît a refusé de faire droit à son recours gracieux. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - la déclaration a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que la déclaration préalable contestée n'est entachée d'aucune illégalité. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Le déféré a été communiqué à Mme C A qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant la commune de Saint-Benoît. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de Saint-Benoît a " accordé " la déclaration préalable n° DP 974 410 21 G0172 déposée par Mme C A pour des travaux de réfection de toiture et bardage bois partiel d'une habitation existante, sur le terrain cadastré section BN 927 situé au n° 49 du chemin Sainte-Marguerite, au lieu-dit Sainte-Anne, à Saint-Benoît. Après avoir sollicité des pièces complémentaires, le sous-préfet de Saint-Benoît a formé un recours gracieux le 10 mai 2022 auquel le maire de Saint-Benoît a refusé de faire droit par un courrier du 12 juillet 2022. Par la présente requête, le préfet de La Réunion demande au tribunal l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Saint-Benoît a pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable ainsi que celle de la décision par laquelle il a refusé de faire droit à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / () ". 3. Les dispositions précitées du 5° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme autorisent le maire à refuser une autorisation d'urbanisme ou à s'opposer à une déclaration préalable lorsque la construction initiale a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Toutefois, elles sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité d'une autorisation d'urbanisme ou d'une décision de non-opposition et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une telle décision. Par suite, le moyen du déféré est inopérant et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de La Réunion doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : Le déféré du préfet de La Réunion est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, à la commune de Saint-Benoît et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 17 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201096_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel