TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201097_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A D, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme C D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la méconnaissance des principes républicains et des institutions de la République française n'est pas un motif de nature à justifier légalement un refus de regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B F ; - les conclusions de Mme E de Laporte. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 10 avril 1989 à Ait Sedrate, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 15 novembre 2021, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C G, que le préfet de la Marne a rejetée par une décision du 28 avril 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Vitry-le-François, sollicité par le préfet de la Marne sur le fondement de l'article R. 434-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis le 3 février 2022 un avis défavorable en ce qui concerne le respect par M. D " des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", motif pris de ce que celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer le titre de l'hymne national et qu'il n'a cité les couleurs du drapeau français qu'après quelques hésitations. Le préfet de la Marne, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D, s'est approprié le sens de cet avis en estimant que l'intéressé n'aurait " qu'une connaissance partielle des principes républicains et des institutions de la République française ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'auteur d'une demande de regroupement familial se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Le préfet de la Marne, en exigeant de M. D qu'il justifie d'une connaissance suffisante " des principes républicains et des institutions de la République française ", a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête, que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le préfet de la Marne admet en défense que, dans le cadre de sa demande de regroupement familial présentée le 15 décembre 2021, M. D a justifié satisfaire aux conditions posées par les dispositions du 1° et 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard au motif de l'annulation prononcée au point 5 et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision préfectorale du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. D, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201097_20220920
Données disponibles
- Texte intégral