TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201097_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 30 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la mainlevée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - il n'est pas justifié qu'il ait eu communication de son dossier préalablement à la décision de prolongation de son placement à l'isolement dans un délai lui permettant de préparer utilement sa défense et que l'administration ait effectué les diligences nécessaires pour lui permettre d'être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ; - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli et que le ministre ne disposait pas d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé est incompatible avec son maintien en cellule d'isolement et repose sur des faits matériellement inexacts. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Une mise en demeure a été adressée au garde des Sceaux le 5 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée le 9 octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024. Le garde des Sceaux a produit le 28 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Gazeyeff ; - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur entre le 31 mars et le 15 avril 2022, puis entre le 11 mai 2022 et le 5 septembre 2022. Le 4 avril 2022, M. B a été placé en cellule d'isolement pour une durée de trois mois avant d'être pris en charge, le 15 avril 2022, en unité hospitalière spécialement aménagée compte tenu de son état de santé. À la sortie de l'intéressé de cette unité, M. B a de nouveau été placé en cellule d'isolement entre le 13 mai 2022 et le 28 juin 2022, ce placement a été prolongé par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, jusqu'au 28 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. La requête de M. B a été communiquée le 30 juillet 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure le 5 mai 2023 de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Dès lors que le ministre n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. 3. Selon l'article R. 213-25 du code pénitentiaire " " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. () ". 4. Le requérant soutient que le dossier de placement à l'isolement ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer utilement sa défense, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Ainsi que cela a été dit au point 2, le ministre de la justice est réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait eu communication d'une copie du dossier contradictoire dans les délais requis lui permettant de préparer utilement sa défense. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 ayant prolongé son placement en cellule d'isolement jusqu'au 28 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs et alors que la décision en litige a épuisé ses effets, l'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du 28 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. B pour la période du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022 est annulée. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller - M. Gazeyeff, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. Cjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2201097_20241119
Données disponibles
- Texte intégral