TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201098_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 mai 2022 et le 16 juin 2022, la société civile immobilière EPI et la société civile immobilière Gilarcam, représentées par Me Ducourau, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, au maire de Vielle-Saint-Girons de dresser un procès-verbal d'infraction, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Campet ou de l'exploitant de l'établissement Le point break, en raison de l'édification d'une terrasse sans être titulaire d'un permis de construire et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, et d'engager la procédure de mise en conformité du bâtiment, sur le fondement de l'article L. 481-1 du même code, dans un délai de 24 heures ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, à cette même autorité d'interdire à la société Campet ou à l'exploitant de l'établissement Le point break l'utilisation de cette terrasse le temps que soit dressé ce procès-verbal et de sommer cette société de procéder au démontage de cet ouvrage, et ce, dans le même délai ;
3°) d'ordonner à cette même autorité de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre et à la tranquillité publiques ;
4°) de prononcer une astreinte d'un montant de 1000 € par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à venir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons une somme de 3000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elles sont propriétaires, d'une part, de deux logements mis en location, d'autre part d'une maison à usage d'habitation, donnant sur le bar restaurant exploité par la société Campet, lequel émet des nuisances visuelles, sonores et olfactives inhérentes à la terrasse édifiée sans autorisation ;
- la façade sud en portes vitrées de l'établissement Le point break était soumise à déclaration préalable, en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;
- la terrasse prolongeant cette façade, d'une emprise au sol de plus de 20 m², était soumise à permis de construire ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vielle-Saint-Girons, approuvé par délibération du 6 décembre 2021, ne permet pas la régularisation de ces travaux ;
- le maire de Vielle-Saint-Girons est tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Campet, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
- les mesures demandées présentent un caractère utile et conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés EPI et Gilarcam sont chacune propriétaires d'une parcelle supportant un bâtiment sur le front de mer dans la commune de Vielle-Saint-Girons. Ces terrains sont contigus à une autre parcelle sur laquelle est implanté un bar restaurant exploité par la société Campet. Celle-ci a engagé en 2021 des travaux de construction d'une terrasse dans le prolongement de cet établissement, et d'aménagement d'un enclos destiné à y entreposer des tables et des chaises. Les sociétés EPI et Gilarcam demandent qu'il soit enjoint au maire de Vielle-Saint-Girons de faire dresser un procès-verbal d'infraction, faute d'autorisation préalable de ces travaux, de faire démonter cette terrasse, de faire interdire à la société Campet d'utiliser cette dernière dans l'attente que soit dressé un procès-verbal d'infraction, et de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre public.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit fait dresser un procès-verbal d'infraction :
3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. () ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. A ce titre, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 février 2022, reçue le 10 février 2022, les sociétés EPI et Gilarcam, estimant que les constructions en cause nécessitaient la délivrance d'un permis de construire et qu'elles avaient été édifiées en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vielle-Saint-Girons, ont demandé au maire de cette commune de faire dresser un procès-verbal de cette infraction. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, en l'absence de réponse expresse, le 10 avril 2022, soit antérieurement au 20 mai 2022, date d'enregistrement de la requête. Les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vielle-Saint-Girons de faire dresser un procès-verbal d'infraction sont ainsi de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Enfin, il n'est ni allégué ni établi que les constructions critiquées seraient constitutives d'un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au démontage de la terrasse :
6. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme que la procédure qu'elles prévoient, d'une part, a pour objet, soit de faire régulariser une construction édifiée sans autorisation par le dépôt d'une demande de permis d'aménager ou de construire ou bien d'une déclaration préalable, soit de faire mettre en conformité cette construction avec ce permis ou la décision prise sur une déclaration préalable, d'autre part, ne peut être mise en œuvre qu'à condition qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, en application de l'article L. 480-1 du même code. Dès lors, la demande des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vielle-Saint-Girons de faire procéder au démontage de la terrasse en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les conclusions tendant à faire interdire l'utilisation de la terrasse :
8. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, sauf en cas de péril dont serait frappé une construction, qu'un maire puisse faire interdire l'accès à cette dernière. Dès lors, la demande des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vielle- Saint-Girons d'interdire à la société Campet l'utilisation de la terrasse en cause, notamment à des fins commerciales, doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative générale :
9. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de la terrasse en cause par la société Campet, dans le cadre de l'exploitation du bar restaurant qu'elle gère, provoquerait une atteinte à la tranquillité publique, laquelle n'est pas à elle seule démontrée par cette simple utilisation à des fins commerciales. Par suite, les conclusions des sociétés EPI et Gilarcam tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vielle- Saint-Girons de faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale doivent également être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés EPI et Gilarcam présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés EPI et Gilarcam doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés EPI et Gilarcam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière EPI et à la société civile immobilière Gilarcam.
Fait à Pau, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
La greffière :
P. SANTERREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201098_20220712
Données disponibles
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- Résumé officiel
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