TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201098_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022 complétée de pièces complémentaires enregistrées les 24 février 2022 et 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Perrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle étant inconnue, aucune tardiveté ne peut lui être opposée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas les stipulations de l'article 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations précitées, ni au regard de sa situation professionnelle ancienne de plus de six ans ; - l'avis du collège des médecins de l'OFFI a été émis au vu d'un rapport du médecin instructeur incomplet dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le caractère indispensable des soins ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car il n'a jamais commis l'infraction qui lui a été opposée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 12 octobre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré régulièrement le 20 juillet 2013 en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 14 août 2013. Il s'est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 décembre 2017. Le 10 avril 2019, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et " salarié ". Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a statué sur le droit au séjour de M. C en qualité d'étranger malade et a examiné, d'office, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, alors que M. C n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande, qu'alors que le requérant avait demandé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète de la Gironde n'a pas instruit cette demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l'intégration du requérant dans la société française, la préfète a tenu compte, par erreur, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé prononcée à l'encontre de la personne qui héberge le requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Il résulte donc de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Perrin, avocate de M. C, de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrin, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201098_20220921
Données disponibles
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