TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201098_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Cavanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation s'agissant notamment des motifs qui justifient la régularisation de son séjour ; - le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour car il est en France depuis plus de cinq ans et ses enfants y sont régulièrement scolarisés depuis 2012 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Danet, substituant Me Cavanna et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant marocain né en 1971 et prononcé sa réadmission en Italie où ce dernier bénéficie d'un titre de séjour à durée illimitée. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation habilitait M. Thierry Laurent à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a fait état des circonstances de droit et de faits qui fondent le sens de sa décision. S'agissant de la situation personnelle du requérant, il a notamment relevé sa date déclarée d'entrée en France en 2017, sa qualité de veuf depuis 2012 et de parent de deux enfants nés en 2007 et 2009. En soulignant que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'est pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, a suffisamment motivé cette dernière alors, au demeurant, qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B, qui a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", aurait expressément demandé la régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus visées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers. Cette circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui déclare être entré en France en 2017, apporte des preuves de sa présence habituelle en France depuis 2018, notamment des contrats de travail et bulletins de paie ainsi qu'un contrat de location d'un appartement et paiement des loyers afférents. Par ailleurs, ses deux enfants, confiés initialement au frère du requérant, sont scolarisés en France depuis la rentrée 2012. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 22 mai 2018 d'un refus de séjour assorti d'une réadmission ainsi que d'un arrêté du 26 juillet 2019 portant réadmission en Italie. En outre, malgré ses efforts d'intégration, M. B n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité sur le territoire alors que son parcours professionnel n'apparaît pas particulièrement cohérent ou stable. Surtout, M. B a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. Ainsi, malgré le décès de son épouse, ressortissante marocaine, en 2012, il n'est pas isolé au Maroc ou réside sa fratrie et n'établit pas, le cas échéant, être isolé en Italie, pays où sont nés ses deux enfants en 2007 et 2009 et où il bénéficie d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et réadmission. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Cavanna. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201098_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel