TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201099_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Sémonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, la délibération du 30 juin 2022 à l'issue de laquelle il a été statué sur son recours a été prise par une Commission irrégulièrement composée, à défaut d'atteindre le quorum requis et, d'autre part, il n'est pas démontré que les agents ayant procédé à la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou de justice étaient habilités à le faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Sémonin, représentant M. C, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 8 décembre 2021 l'obtention d'une carte professionnelle, sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 14 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôles des Antilles-Guyane a rejeté sa demande. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, par un courrier enregistré le 16 mars 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article ". Aux termes de l'article R. 632-12 du code précité : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. [] Les membres désignés au 2° de l'article R. 632-9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d'émargement de la séance du 30 juin 2022, à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée, que la règle de quorum prévue à l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure alors applicable, a été respectée dès lors que sur les neuf membres composant la Commission nationale d'agrément, sept étaient présents ou représentés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au quorum manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, agent du Conseil national des activités privées de sécurité en charge de l'instruction du recours de M. C, a été habilité dans le cadre de ses fonctions, par arrêté du 17 février 2022 du préfet de police, à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie n'est pas fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. Par suite, M. C ne saurait utilement invoquer l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision litigieuse. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'agrément et de contrôle, accusant réception du recours administratif préalable obligatoire de M. C, a par un courrier du 19 avril 2022, informé le requérant qu'il pouvait lui présenter toute observation complémentaire et toute pièce supplémentaire qu'il jugerait utile dans un délai de 15 jours suivants la réception de ce courrier. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. 7. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : /1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées [] ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné une première fois le 21 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Cayenne pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et une seconde fois le 18 janvier 2021 pour les mêmes faits. Eu égard au caractère répétitif des faits délictuels pour lesquels M. C a été condamné, de tels agissements sont de nature à porter atteinte tant à la sécurité des personnes que des biens et, partant, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions pour lesquelles M. C sollicite une carte professionnelle. Par suite, la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant son recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, partant, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201099_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel