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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201100_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. D E, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route ; - la décision méconnaît l'article R. 234-2 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 24 mars 2022, le préfet de l'Allier a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction le 24 mars 2022 pour conduite avec un taux d'alcool de 0,67 mg/L d'air expiré. 3. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mars 2022 vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R.224-4, R.224-12 à R.224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir, le 24 mars 2022 sur la commune de Lurcy Levis, conduit avec un taux d'alcool de 0,67 mg/L. Ainsi et même s'il ne précise pas l'article du code de la route applicable à l'infraction, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au préfet d'annexer le procès-verbal d'infraction à l'arrêté prononçant la suspension du permis de conduire en raison de cette infraction, qui est suffisamment précisée par la motivation rappelée. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il circulait dans un état d'imprégnation alcoolique de 0,67 mg/L retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 24 mars 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : /1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; /2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; /3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 7. Pour l'application des dispositions précitées, l'autorité préfectorale précise au conducteur le délai dans lequel la visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels l'intéressé est tenu de se soumettre. Leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. La circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l'examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. 8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point, tiré de la méconnaissance de l'article R. 234-2 du code de la route, et de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 24 mars 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201100_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel