TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201101_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme E A et M. D B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Doubs Baumois a rejeté leur demande de dérogation scolaire présentée au profit de leur fils. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux dès lors que leurs horaires de travail sont incompatibles avec ceux du service périscolaire organisé à Saint-Hilaire et qu'ils disposent d'un moyen de garde à Devecey, où les enfants dorment plusieurs nuits par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la communauté de communes Doubs Baumois, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 2200967 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 7 avril 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Mme A et M. B qui reprennent l'argumentation de leur requête et ajoutent que les horaires du périscolaire de l'école de Saint-Hilaire ne correspondent pas à leurs emplois du temps, sans compter les changements de dernière minute, que les suggestions qui leur ont été faites (quitter son emploi, déménager, prendre un congé parental) sont irréalistes et qu'aucune assistante maternelle n'est disponible et, en tout état de cause, ils n'ont pas les moyens de confier leurs trois enfants ; - et les observations de Me Diaz, représentant la communauté de communes Doubs Baumois, qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2022, Mme A et M. B ont sollicité auprès du président de la communauté de communes Doubs Baumois une dérogation afin de scolariser leur fils C dans l'école de la commune de Devecey. Par une décision du 7 avril 2022, le président de la communauté de communes Doubs Baumois a rejeté leur demande. Mme A et M. B demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () ". Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : " () Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. () ". En application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ". 4. À l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022, Mme A et M. B font valoir que leurs horaires de travail sont incompatibles avec ceux du service périscolaire organisé à Saint-Hilaire et qu'ils disposent d'un moyen de garde à Devecey et qu'aucune assistante maternelle ne serait disponible sur le secteur de Saint-Hilaire. Ils doivent ainsi être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation particulière. Toutefois, ce moyen n'apparaît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la communauté de communes Doubs Baumois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Doubs Baumois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. D B, à la communauté de communes Doubs Baumois et à la commune de Devecey. Fait à Besançon, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201101_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel