TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201101_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Il soutient qu'il rencontre des difficultés financières pour rembourser sa dette de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, en couple avec deux enfants à charge, bénéficie de la prime d'activité. Un trop perçu de cette prime d'activité d'un montant de 501,03 euros pour la période comprise entre juillet 2020 et mars 2021 lui a été notifié le 7 février 2022. L'intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire par lequel il a demandé le bénéfice d'une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise totale du trop-perçu de prime d'activité et a accordé à M. A une remise partielle de 25 euros. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 14 avril 2022 et demandant le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 843-4 du même code : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret ". Enfin, aux termes l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.( )". 5. Si l'indu en litige trouve son origine dans les déclarations erronées de ses revenus d'avril 2020 à décembre 2020, la bonne foi de M. A n'a cependant pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de sa dette de prime d'activité et ne donne pas à l'intéressé, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. 6. Il résulte de l'instruction qu'une remise partielle de 25 euros, soit 5 % du montant total de l'indu de prime d'activité qui s'élevait à 501,03 euros, a été accordée à M. A. Ainsi le solde de la dette de l'intéressé est désormais de 476,03 euros. Si le requérant, en couple avec deux enfants à charge, doit être regardé comme se prévalant de la précarité de sa situation, il ne conteste toutefois pas le montant de son quotient familial calculé par la caisse d'allocations familiales est de 823 euros. De plus, il résulte de l'instruction que la moyenne mensuelle des revenus de l'intéressé au cours du premier trimestre 2022 s'élevait à 2 066 euros ainsi le solde de la dette restant à la charge de M. A correspond à 1,9 % de ses ressources annuelles moyennes. En outre, il résulte également de l'instruction et que les charges mensuelles du requérant s'élèvent à 43,72 euros pour les frais d'électricité, à 220 euros de provision de charges pour son logement et à 440,79 euros de remboursement de son prêt immobilier, soit un reste à vivre mensuel de 1 361,49 euros et journalier de 45 euros. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse. Ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201101_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel