TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201101_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 12 avril 2022, Mme A B épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - sa situation remplit les conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour : - ces décisions sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Par ordonnance en date du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 mai 1977, est entrée en France le 28 mars 2012 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 décembre 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Mme B épouse C soutient résider en France depuis le 17 octobre 2012, ne pas représenter un trouble à l'ordre public et justifier d'une activité professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé en tant qu'aide-ménagère chez " Home Services " du 30 novembre 2017 au 31 octobre 2018, puis au sein de la société " Plandy Services " du 1er janvier au 31 août 2021. Toutefois, le montant de ses rémunérations chez " Home Services ", d'une moyenne mensuelle de 1063,56 euros nets, était en deçà du salaire minimum de croissance, révélant une faible quotité de temps de travail. De même, l'activité exercée au sein de la société " Plandy Services " pour une durée de 8 mois, l'était pour une quotité de travail comprise entre 74 et 78 heures mensuelles et pour une rémunération n'excédant pas la somme de 686 euros nets. Dès lors, l'activité professionnelle de la requérante, eu égard à son caractère discontinu, à sa courte durée et son faible volume horaire, et en dépit de la demande d'autorisation de travail pour exercer l'emploi " d'agent de services " en contrat à durée indéterminée présentée à son profit le 6 septembre 2021 par la société " Plandy Services ", ne permet pas de caractériser une situation susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, si Mme B épouse C soutient être entrée en France le 28 mars 2012, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, et à supposer que la continuité de son séjour soit établie, cette durée de présence - et nonobstant la circonstance qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public - n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel permettant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " dès lors notamment que l'intéressée est mariée avec un compatriote, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans à tout le moins. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur, a adressées aux préfets par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme B épouse C fait valoir l'absence de toute menace pour l'ordre public et la présence de son époux en France. Si la requérante fait valoir être exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison du métier de journaliste qu'exerçait son père, elle ne l'établit pas et ne démontre donc pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Aussi pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant d'octroyer à l'intéressée un titre de séjour, n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 précité " / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions notamment de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que Mme B épouse C d'une part, n'est pas au nombre des étrangers qui peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées et, d'autre part, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressée En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de sa destinataire, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme B épouse C ne justifie pas d'attaches intenses sur le territoire français et n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement émises à son encontre les 27 août 2018 et 30 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, sont sans objet, et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201101_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel