TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201101_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C A, représenté par Me Sémonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était incompétent pour prendre une telle décision ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que les agents ayant procédé à la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou de justice étaient habilités à le faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Sémonin, représentant M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 21 avril 2022 l'autorisation d'accéder à une formation professionnelle, sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : /1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre [] ". Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est compétent à compter du 1er mai 2022 pour statuer sur les demandes antérieures d'autorisations, d'agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n'ayant pas fait l'objet, à cette date, d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. 4. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 6. M. A ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et, partant, le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a statué sur sa demande du 21 avril 2022. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, agent du Conseil national des activités privées de sécurité en charge de l'instruction de la demande d'autorisation de M. A d'accéder à une formation professionnelle, a été habilitée dans le cadre de ses fonctions à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou de justice n'est pas fondé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 [] ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : /1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées [] ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné une première fois le 2 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits de menaces réitérées de crime contre les personnes et une seconde fois le 2 juin 2016 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité. Il s'ensuit que de tels agissements, pour anciens qu'ils puissent être, sont de nature, eu égard à leur particulière gravité, à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et, partant, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions pour lesquelles M. A a sollicité l'autorisation de se former. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, partant, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201101_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel