TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201101_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 10 et 13 mai, puis le 16 septembre 2022, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Omonville-la-Rogue. Ils soutiennent que le bien dont il s'agit est un local meublé non professionnel, déclaré comme tel, et donné en location saisonnière toute l'année, de telle manière qu'ils ne peuvent être regardés comme s'étant réservé la jouissance du bien pour être assujettis à la taxe d'habitation. Par des mémoires enregistrés les 14 et 21 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2023, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'un appartement situé 11 rue Roland Ricordeau, à Omonville-la-Rogue (Manche), qu'ils louent meublé, pour de courtes durées, par l'intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne. Estimant qu'ils en avaient la disposition au 1er janvier de l'année 2021, l'administration les a assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. M. et Mme C demandent la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle, s'il n'est pas une société ou assimilé, les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. M. et Mme C indiquent qu'ils exercent une activité de loueur professionnel depuis 2020, régulièrement déclarée, qu'ils sont enregistrés au registre du commerce, qu'ils ont acquitté une cotisation foncière des entreprises pour ces biens en 2021. Ils produisent une attestation du 14 avril 2022 de laquelle il ressort que le système de réservation via le " Gites de France " se fait en location directe et bloque le planning d'occupation du bien, un relevé du nombre des locations du logement pour l'année en litige sur une autre plateforme de location, des déclarations de nombre de nuitées au titre de l'année 2021 pour la taxe de séjour et du fait qu'ils n'ont pas eu l'intention, pas plus qu'ils n'ont effectivement occupé le logement, le 1er janvier 2021. 6. M. et Mme C ne produisent ainsi aucun élément permettant d'établir qu'au 1er janvier 2021, ils ne pouvaient pas disposer ou jouir une partie de l'année de cet immeuble ou qu'ils étaient constitués en société. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les cotisations de taxe d'habitation litigieuses ont été mises à leur charge alors même qu'ils se sont également acquittés, en raison de leur activité de loueur en meublé, au titre de cette même année, de la cotisation foncière des entreprises. 7. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Omonville-la-Rogue, fusionnée au 1er janvier 2017 dans la commune nouvelle de La Hague, soit classée commune en zone de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465A du code général des impôts, de sorte que les requérants ne peuvent utilement solliciter le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue dans un tel cas pour les locaux classés meublés de tourisme. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. A Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201101_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel