TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesDésistement
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201102_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté attaqué. Par une décision du 8 juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations Me Dravigny, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante éthiopienne, née le 1er mai 1995, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2020 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision en date du 15 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Territoire de Belfort a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros HT au profit de Me Dravigny, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Dravigny la somme de 900 (neuf cents) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, T. TrottierLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201102_20220711
Données disponibles
- Texte intégral