TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201102_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 février 2022 et le 11 mai 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 20 décembre 2021 valant rejet partiel de ses demandes formulées à l'occasion du recours qu'il a effectué à l'encontre du bulletin de notation des officiers, millésime 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée en méconnaissance des articles R. 4125-5, R. 4125-6 et R. 4125-7 du code de la défense ; dès lors qu'il est officier de carrière, seul l'officier général titulaire ou l'officier de rang correspondant représentant le service du commissariat des armées aurait dû siéger au sein de la commission de recours des militaires, soit, le titulaire Marc de Becdelièvre ou son suppléant, Emmanuel Legendre ; en ayant fait délibérer sur son recours un membre qui n'était pas habilité à se substituer au membre titulaire ou suppléant représentant le Service du Commissariat des Armées, l'avis rendu par la commission des recours des militaires est entaché d'illégalité ;
- la commission était également irrégulièrement composée en ce que la désignation du membre titulaire de la gendarmerie nationale ainsi que celle du membre titulaire de la direction ressources humaines du ministère de la défense et de son suppléant sont irrégulières ;
- elle l'était également dès lors que le membre suppléant de la gendarmerie, qui n'appartient pas au service du commissariat des armées, n'était pas habilité à siéger ;
- la procédure suivie devant la commission de recours des militaires viole le principe du contradictoire garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article R. 4125-8 du code de la défense ; en effet, les observations formulées par la direction centrale du service du commissariat des armées, qui sont visées aussi bien dans l'avis du 2 décembre 2021 que dans la décision attaquée ne lui ont pas été adressées en temps utile de sorte qu'il n'a jamais été mis en mesure de répliquer ;
- l'administration a méconnu une formalité substantielle en ne lui communiquant pas l'ensemble des pièces administratives ayant servi à l'instruction de son dossier en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne se prononce pas sur les motifs ayant conduit la commission des recours des militaires à rejeter sa demande de réalisation d'un audit sur les pratiques " harmonisées " mises en œuvre depuis des années par la Division gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées et à obtenir une évaluation sur le cartouche 2.4 de son bulletin de notation des officiers ;
- en poursuivant des différences de traitement dans la notation mal définies en fonction du corps d'origine au-delà du 1er janvier 2016, le service du commissariat des armées a violé la loi ; un audit permettrait de délimiter avec précision et objectivité l'étendue et la gravité des problèmes liés à ce système discriminatoire ;
- ces différences de traitement qui ont perduré en 2021 ne sont pas légitimes ni justifiées ; la précipitation avec laquelle la direction centrale du service du commissariat des armées a cherché à réparer la notation contestée " pour faire tomber le recours du CR1 A ", démontre l'illégalité de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier en date du 6 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de réaliser un audit dès lors que cet acte est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
M. A a présenté ces observations sur ce moyen relevé d'office le 13 mars 2024, soit postérieurement au délai fixé par le courrier du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est commissaire des armées au grade de commissaire de première classe. Il a occupé entre le 1er août 2010 et le 15 juin 2022 les fonctions de chef de la division actes de faibles montant (DAFM) au sein de la sous-direction des achats de la direction de la maintenance aéronautique située à Mérignac. Le 25 juin 2021, il s'est vu notifier le bulletin de notation sur le millésime 2021. Il a formé un recours préalable à l'encontre de cette notation devant la commission de recours des militaires par courrier du 12 août 2021. Par une décision du 20 décembre 2023, le ministre des armées a fait, après avis de la commission des recours des militaires, partiellement droit à son recours. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du recours formé par M. A devant la commission de recours des militaires le 14 août 2021, que l'intéressé a sollicité la révision de sa notation sur le millésime 2021 afin d'être évalué sur la cartouche 2.4 de son bulletin des officiers. Il a également demandé à ce qu'il " soit sursis à statuer " par ladite commission dans l'attente de la réalisation d'un " audit sur les pratiques 'harmonisées' mises en œuvre depuis des années par la division gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées dans le domaine de la notation des commissaires " et a précisé que, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'évaluation sur la cartouche 2. 4, " un audit approfondi devrait être réalisé " et que " sur la base des conclusions de cet audit () les membres de la commission, dans l'avis transmis à Madame le ministre des armées, recommandent d'annuler le bulletin de notation des officiers millésime 2021, [le] concernant et [ordonnent] à la direction centrale du service du commissariat des armées de faire procéder à une nouvelle évaluation dans le respect, notamment, du principe d'égalité de traitement ", celui-ci impliquant pour M. A, ainsi qu'il le soutient aux termes de ses écritures, qu'il soit évalué sur la cartouche 2.4 du bulletin des officiers. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige du 20 décembre 2023 du ministre des armées, prise après avis de la commission de recours des militaires, a fait droit à sa demande de révision de sa notation en la modifiant afin que le point 2.4 de son bulletin soit renseigné d'une évaluation. En rejetant, aux termes du dispositif de sa décision, le surplus des conclusions du requérant, la ministre des armées doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à la demande de réalisation d'un audit ou d'une inspection des pratiques de notation de la direction centrale du service du commissariat des armées. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision portant refus de réaliser un tel audit. Or, en adoptant une telle décision, le ministre n'a pas pris une décision susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre la décision du ministre des armées du 20 décembre 2021 valant rejet partiel de ses demandes formulées à l'occasion du recours qu'il a effectué à l'encontre du bulletin de notation des officiers, millésime 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
- Mme Fanny Caste, première conseillère.
- Mme Suzie Jaouën première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure
F. CASTE
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201102Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3327 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201102_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2201102_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel