TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201102_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 6 416,51 euros. Elle soutient que : - n'ayant pas de compte courant, elle transférait de l'argent depuis son livret A vers son compte " Nickel " afin d'effectuer ses dépenses quotidiennes et payer ses factures ; - elle se trouve dans une situation financière difficile ; - elle n'a pas commis de fraude et cette qualification l'empêche d'introduire la dette dans son dossier de surendettement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le département du Gers conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requérante a introduit son recours contentieux avant d'exercer le recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil départemental de sorte que sa requête est irrecevable ; la requête est également tardive ; - elle ne conteste aucune décision dans sa requête, qui est imprécise et incohérente ; - la requérante ayant fait une demande de remise de dette, elle doit être regardée comme ayant reconnu sa dette et ne peut dès lors pas la contester ; - l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte d'un contrôle qui a eu lieu à la suite de dénonciations de fraude ; - sa pratique frauduleuse et mensongère est parfaitement avérée dès lors que le rapport de la commission administrative des fraudes fait apparaître l'omission de déclaration d'une pension alimentaire perçue pendant neuf mois, et l'encaissement régulier de dépôts d'espèces sur l'année 2021 ; - les sommes retirées de son livret A ne correspondent aucunement aux sommes versées sur son compte " Nickel ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige résulte d'un contrôle ayant révélé l'encaissement régulier de dépôts cash par Mme A pour l'année 2021 et l'omission de déclaration d'une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. A la suite de dénonciations de fraude et d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers lui a notifié le 31 mars 2022 des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant total de 6 416,51 euros. Le 2 avril 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gers a retenu le caractère frauduleux des indus et par deux décisions du 26 avril suivant, elle a rejeté les demandes de remise gracieuse de la requérante. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions du 26 avril 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Pour l'application de cet article, l'article R. 262-5 du même code dispose que : " () est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ". 3. D'autre part, l'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'enquête du 17 mars 2022 après analyse des comptes bancaires de Mme A, que celle-ci n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources depuis le 1er janvier 2021, et ce, dans quatre déclarations trimestrielles. En effet, il a été constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré une pension alimentaire de 100 euros perçue sur une période de neuf mois ainsi que l'encaissement régulier de dépôts en espèce d'un montant total de 10 050 euros pour l'année 2021. Si l'intéressée fait valoir que, ne disposant pas de compte courant, pour pouvoir effectuer ses dépenses courantes elle doit procéder à des retraits d'espèces de son Livret A afin de les déposer sur son compte " Nickel ", et que le complément des dépôts en espèce constatés par la caisse d'allocations familiales provient de la vente de ses biens personnels dans des brocantes, elle ne l'établit pas. De plus, et alors au demeurant que les sommes retirées de son livret A ne correspondent pas aux sommes versées sur le compte Nickel, Mme A, qui est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009, ne pouvait ignorer son obligation, rappelée explicitement par le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, de déclarer toutes ses ressources, quelle qu'en soit la nature. Ainsi, eu égard au caractère réitéré des omissions et de ce qu'elle ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'elle pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources, Mme A doit être regardée comme ayant établi de fausses déclarations au sens des dispositions précitées, lesquelles en principe, font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 lui refusant le bénéfice d'une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". L'article 6 du même décret dispose : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 6. Pour les mêmes motifs tels qu'énoncés au point 4, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 avril 2022 lui refusant le bénéfice d'une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 6 416,51 euros, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales du Gers et au département du Gers. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière No 2201102
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201102_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel