TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201103_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 1 295,41 euros, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a un salaire fixe de 780 euros et un autre emploi seulement quelques jours par mois qui est payé 50 euros la journée pour 10 heures de travail ; - elle a un loyer de 317 euros par mois auquel s'ajoutent les charges et les factures de la vie courante ; elle s'acquitte des frais liés aux études de sa fille ; elle a également un fils qui prépare un CAP et qui perçoit un salaire à ce titre qui lui sert pour l'achat d'un véhicule et pour le règlement de ses frais divers ; elle ne trouve pas correct de se servir des revenus de son fils pour s'acquitter des charges de la vie courante ; - en lui retirant les APL et la prime d'activité, elle ne pourra plus payer son loyer. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commission de recours amiable a examiné le dossier de l'allocataire avec bienveillance ; le mois de la demande, en décembre 2021, le quotient familial de Mme C était de 468,75 euros ; lors d'un contrôle de situation réalisé à la fin de l'année 2021, Mme C a déclaré que son fils B était en apprentissage depuis septembre 2021 ; à la suite d'une demande de pièce justificative, la CAF a constaté que B était apprenti depuis le 5 octobre 2020 ; la CAF a alors rectifié la situation professionnelle de B et a réintégré les salaires perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources ; compte tenu de ces éléments, il a été déterminé que l'origine des indus résultait de la responsabilité de l'allocataire. - si Mme C se prévaut d'une situation financière précaire, les éléments apportés ne permettent pas d'établir que le solde de sa dette de prime d'activité excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF ; - la commission de recours amiable a examiné le dossier de l'allocataire en faisant une juste appréciation de sa situation et la décision contestée est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est salariée et vit seule avec ses deux enfants dont l'une est étudiante. Compte tenu de sa situation familiale et financière, elle bénéficiait de prestations telles que la prime d'activité, l'allocation de soutien familial et l'aide personnalisée au logement. Lors d'un contrôle de situation réalisé à la fin de l'année 2021, Mme C a déclaré que son fils B était en apprentissage depuis septembre 2021. Une demande de pièces justificative concernant le contrat d'apprentissage de son fils lui a alors été demandé et la CAF a constaté que B était apprenti depuis le 5 octobre 2020. La CAF a alors rectifié la situation professionnelle de B et a réintégré les salaires perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources. Le 17 décembre 2021, un indu a été généré concernant la prime d'activité pour un montant de 2 590,81 euros, l'aide personnalisée au logement pour un montant de 350,57 euros et l'allocation de soutien familiale pour un montant de 57 euros. Mme C a sollicité auprès de la commission de recours amiable de la caisse une remise de dette le 22 décembre 2021. Une remise totale a été accordée pour les indus d'aide personnalisée au logement et d'allocations de soutien familiale. Par une décision du 20 janvier 2022, une remise de 50 % a été accordée pour l'indu de prime d'activité ramenant le solde de la dette à 1 295,40 euros. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève, compte tenu des retenues effectuées sur les prestations à 716,50 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante soutient, sans que cela soit contesté, qu'elle se trouve dans une situation précaire et indique qu'elle perçoit 780 euros de salaire fixe outre un autre emploi de quelques jours par mois rémunéré 50 euros la journée. Elle fait valoir des charges de loyer de 317 euros par mois auxquelles s'ajoutent les charges et factures de la vie courante ainsi que les frais liés aux études de sa fille et indique que le salaire de son fils doit lui servir pour l'achat d'une voiture et le règlement de ses frais divers. L'indu laissé à sa charge s'élève à 716,50 euros Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la CAF un plan de remboursement adapté à sa situation financière. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201103_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel