TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201103_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 7 et 11 octobre 2022, M. C F, représenté par Me Pradel-Artaxe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler tous les actes subséquents découlant de l'arrêté du 24 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour y effectuer les formalités nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application de ces dispositions, son attestation de demande d'asile était en cours de renouvellement au jour de l'arrêté attaqué ; - il n'a pas été informé du délai de recours contentieux de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il a été privé de ses droits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. M. F a produit un mémoire le 28 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 30 août 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant haïtien né le 25 avril 1985 à Jacmel (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2019, de manière irrégulière. Le 28 janvier 2020, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a retiré son attestation de demandeur d'asile et a refusé son renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 24 août 2022, M. F a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, est compétent pour signer de tels actes. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. A n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. D n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée initiale de l'attestation de demande d'asile () est fixée : / 1° A dix mois lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale ; / 2° A six mois lorsque () l'office statue en procédure accélérée. / L'attestation est ensuite renouvelée par période de six mois. ". 4. En l'espèce, si M. F doit être regardé comme soutenant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que l'attestation de demande d'asile lui ayant été délivrée le 16 novembre 2021 était valable jusqu'au 15 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2022, retiré son attestation de demande d'asile et refusé son renouvellement. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que la mention des voies et délais de recours contenue dans l'arrêté attaqué est erronée dès lors qu'en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux est de 48 heures lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 651-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 614-6 du même code n'est pas applicable en Guadeloupe. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. F est entré sur le territoire français le 29 juin 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. S'il soutient détenir des attaches personnelles sur le territoire français dès lors qu'il serait en couple et aiderait financièrement sa compagne, qui a des enfants à charge, d'une part, il ne l'établit pas et d'autre part, lors de son audition par les services de la police aux frontières en date du 24 août 2022, il s'est déclaré célibataire. Par ailleurs, les " jobs " qu'il allègue effectuer, sans en justifier, ne sauraient établir une insertion professionnelle en France. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition précité que l'intéressé, qui a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 34 ans, dispose d'attaches familiales en Haïti, où résident sa mère, ses frères et sœurs, ses enfants ainsi que leur mère. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. A supposer que M. F entende se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun commencement de preuve concernant les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. ELa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201103_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel