TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201103_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 17 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Guitton et Dadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une piscine sur pilotis et la réhabilitation de terrasses sur la parcelle cadastrée section CV n° 28, situées au lieu-dit " Capo di Feno ", ensemble sa décision du 8 août 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa déclaration préalable dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, les travaux de réhabilitation d'une terrasse et de création d'un mur de soutènement prenant bien appui sur une construction régulièrement édifiée ; en tout état de cause, l'autorité compétente peut autoriser les travaux nécessaires à la préservation ou au respect des normes de la construction non régularisable ; le maire aurait dû l'inviter à déposer une demande de permis de construire ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que le maire aurait dû l'inviter à déposer une demande de permis de construire ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, les travaux précités relevant bien de travaux confortatifs au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que la piscine projetée fait partie intégrante du projet de consolidation du tènement de la maison et ne porte aucune atteinte aux paysages avoisinants et à l'harmonie d'ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - elle était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mathevon, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire d'Ajaccio s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A portant sur la construction d'une piscine sur pilotis et la réhabilitation de terrasses, sur la parcelle cadastrée section CV n° 28, située au lieu-dit " Capo di Feno ". Par une lettre du 10 juin 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire a rejeté par une décision du 8 août 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 et la décision du 8 août 2022. 2. Lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, cette demande doit porter sur l'ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s'opposer à une déclaration de travaux concernant ces seuls travaux. 3. Il est constant que les travaux projetés s'appuient sur une construction existante. Si M. A soutient que cette construction a fait l'objet d'un certificat administratif délivré par le maire d'Ajaccio le 20 novembre 1987, en tout état de cause, un tel document ne saurait être regardé comme constituant une autorisation d'urbanisme prévue par le code de l'urbanisme. Il suit de là que, le pétitionnaire devant déposer une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de ce bâtiment, le maire d'Ajaccio était tenu de s'opposer à sa déclaration préalable, comme il l'indique d'ailleurs dans sa décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé. Dès lors, les moyens de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et ceux dirigés contre les autres motifs de ces décisions sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté maire d'Ajaccio du 14 avril 2022 et de sa décision du 8 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2201103_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel