TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201105_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2022 et le 29 mai 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Mme B épouse A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B épouse A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née en 1985, est entrée en France en 2010. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 29 mars 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 mars 2018. Elle a ensuite été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, renouvelée jusqu'au 28 mars 2022. Elle a alors sollicité une carte de résident. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident mais lui a en revanche délivré une carte de séjour pluriannuelle. Mme B épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une carte de résident.
2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, qui est motivée par l'insuffisance de ses ressources, Mme B épouse A se prévaut de son insertion professionnelle depuis octobre 2021, de la scolarisation de ses enfants ainsi que des liens privés qu'elle a tissés depuis 2010. Toutefois, en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressée, alors qu'il lui délivrait dans le même temps une carte de séjour pluriannuelle, et eu égard à l'ensemble de ses conditions de séjour, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B épouse A.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201105_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel