TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201105_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guarnieri demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'Etat à assurer son relogement dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette situation entraine pour lui un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d'existence ; - il a refusé la proposition du 5 juin 2020 car le logement était situé dans le centre-ville d'Aubagne ; - il a renouvelé sa demande de logement social peu après la radiation de celle-ci. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au requérant soit minorée. Il fait valoir que : - le montant demandé dans la requête excède le montant demandé dans la demande indemnitaire préalable ; - cinq logements ont été proposés au requérant ; - le requérant a refusé une proposition du 11 octobre 2022 sans motif impérieux ; - l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par la requérante. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que M. A se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Plusieurs propositions de logement ayant échouées, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable le 4 octobre 2021, dont le préfet a accusé réception le 5 octobre 2021 et qu'il a implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 8 500 euros. Sur la recevabilité : 2. Il est loisible à un requérant de demander un montant d'indemnités supérieur à celui figurant dans sa réclamation préalable à l'administration, dès lors que ses conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une demande nouvelle. En l'espèce, M. A ayant fondé la demande de réparation adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 4 octobre 2021 et celle de la présente requête sur la même cause juridique tirée de la responsabilité pour faute de l'Etat, la circonstance qu'il a sollicité le versement de 6 500 euros dans un premier temps pour ensuite porter le montant de cette somme à 8 500 euros est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la faute : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 5. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement correspondant aux besoins et aux capacités de l'intéressé est de nature à faire perdre à ce dernier le bénéfice de la décision de la commission de médiation pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. C'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par le code lors de la présentation d'une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission. 6. En l'espèce, à la suite de la proposition de logement qui a été faite à M. A le 9 juin 2020, celui-ci l'a refusée au motif soit que le logement se situait dans le centre-ville d'Aubagne, soit selon le préfet, que celui-ci se situait dans une cité. Or il résulte de l'instruction, d'une part, que la commune d'Aubagne était incluse dans les localisations souhaitées au sein de la demande de logement social de M. A et d'autre part, que ce logement était à la fois plus grand que le logement actuel du requérant et pour un loyer inférieur. Il était ainsi adapté aux besoins et capacités de l'intéressé. Enfin, la proposition de logement mentionnait clairement que le refus d'une proposition de logement adapté pouvait entrainer la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation. M. A doit par conséquent être regardé comme ayant opposé un refus à la proposition du préfet sans motif impérieux. Par suite, celui-ci était délié de son obligation de procéder au relogement de M. A dès le 9 juin 2020, soit dans le délai qui lui était imparti. 7. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à M. A la somme demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à l'avocate de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J. PECCHIOLILe greffier, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2201105_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel