TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreRenvoi
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201106_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et " priorité ", et la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Haute-Marne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il soutient qu'en raison de la pathologie dont il souffre, il ne peut rester debout pendant des heures et qu'il est dans l'impossibilité de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par lettre du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la décision du 3 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Haute-Marne a refusé d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés au requérant. Par lettre du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du département de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, à l'issue de laquelle l'instruction a été déclarée close. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Haute-Marne du 3 mai 2021 : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Il résulte des dispositions visées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de cette allocation doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, par laquelle M. A conteste la décision de la CDAPH de la Haute-Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête relatif à l'allocation aux adultes handicapés de M. A au tribunal judiciaire de Chaumont. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 3 mai 2022 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / V bis. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (). ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 5. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité ". Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder la carte de mobilité portant la mention " priorité ", sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 cité au point 2, de transmettre la requête de M. A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Chaumont, territorialement compétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 3 mai 2022 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte européenne de stationnement, aujourd'hui remplacée par la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 8. Dans sa requête, M. A soutient qu'il souffre de spondylarthrite ankylosante, touchant son rachis et son bassin, d'arthrose dorsale, de discopathies des lombaires et d'une hernie discale. Il indique ne pouvoir demeurer en station debout " pendant des heures ". 9. Toutefois, s'il est constant que les pathologies dont souffrent M. A réduisent nécessairement ses facultés physiques, les pièces qu'il produit ne justifient pas que sa mobilité pédestre serait réduite, notamment en ayant un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou en ayant systématiquement recours à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni même n'allègue, au vu des pièces produites, répondre aux conditions tenant à la perte d'autonomie dans ses déplacements telles que définies par l'arrêté précité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de stationnement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2021 relative à la carte " mobilité inclusion " doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le département de la Haute-Marne au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la CDAPH de la Haute-Marne du 3 mai 2021 et de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 3 mai 2022 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de Chaumont. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Haute-Marne. Copie en sera transmise au président du tribunal judiciaire de Chaumont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201106_20221115
Données disponibles
- Texte intégral