TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201106_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 5 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention "Stationnement" ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette carte.
Elle soutient que
- à la suite d'un accident de moto, elle a perdu beaucoup d'autonomie ; cet accident a des conséquences lourdes sur sa mobilité, puisqu'elle a d'importantes difficultés pour se déplacer ;
- le bénéfice de la carte mobilité inclusion "Stationnement" l'aiderait pour accéder facilement à tous lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 8 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme B pour irrecevabilité.
Elle fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité, la requérante ne justifie par aucun moyen avoir déposé un recours administratif préalable amiable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe ;
- la carte mobilité inclusion "Stationnement" n'a pas été délivrée à Mme B au motif qu'il n'y a pas de pénibilité à sa station debout, conformément aux dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience, le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Mme B et la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un accident de moto survenu le 29 octobre 2019, Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion "Stationnement" en raison des conséquences de cet accident sur ses déplacements. Toutefois, par une décision du 7 septembre 2022, notifiée par lettre du 20 septembre suivant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) lui a refusé le bénéfice de la carte mobilisation inclusion "Stationnement". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette carte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la maison départementale des personnes handicapées :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / ().". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte "Mobilité inclusion", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La maison départementale des personnes handicapées fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir déposé un recours administratif préalable obligatoire alors que la notification de la décision attaquée du 7 décembre 2022, produite par l'administration, comportait la mention du mode de recours, notamment celle devant le président du conseil départemental. Si la requérante soutient, dans ses dernières écritures, qu'il lui est impossible de retrouver, en raison de son état de santé, ses documents et de savoir où ils sont rangés, ce moyen est inopérant et, par cette seule allégation, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de justifier du recours administratif qu'elle aurait formé. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la maison départementale des personnes handicapées, selon laquelle les conclusions de la requête portant sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion avec la mention "Stationnement" sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée pour irrecevabilité, tirée du défaut de présentation du recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en qui les concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201106_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel