TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201107_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 25 février, 5 avril et 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Gaultier de l'AARPI Labroue Gaultier Alonso demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il subit en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 septembre 2021 sur la route départementale 35 à Saint-Cyprien et de se prononcer sur son aptitude à exercer les fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la Brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne ; 2°) de condamner le conseil départemental de la Dordogne à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'intégralité des préjudices qu'il subit en lien avec l'accident survenu le 6 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande en outre que l'expert désigné soit autorisé à recourir à un sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne et établisse un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. Il soutient que : - le 6 septembre 2021, vers 18h15, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au guidon de sa motocyclette sur la route départementale 35 à Saint-Cyprien, en Dordogne ; - il est fondé à solliciter la réparation, par le conseil départemental de la Dordogne, des préjudices qu'il subit en lien avec cet accident dès lors qu'il ressort clairement des procès-verbaux d'investigations établis par la gendarmerie qu'il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence d'une succession, sur trois mètres de long et un mètre de large, de déformations importantes et non signalisées dans la chaussée litigieuse ; - l'expertise sollicitée, qui permettra de déterminer et de chiffrer les préjudices qu'il subit, s'inscrit dans la perspective d'une action en responsabilité qui sera engagée contre le conseil départemental de la Dordogne pour défaut d'entretien normal de la route départementale 35 et défaut de signalisation des déformations responsables de l'accident. - la créance qu'il détient sur le département n'est pas sérieusement contestable au vu des circonstances de l'accident. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 19 avril et 12 septembre 2022, le conseil départemental de la Dordogne, représenté par Me Martins Da Silva de la SELAS Lagarde Coudert-Martins Da Silva, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au juge des référés de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il demande que les opérations d'expertise soient étendues à son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, lequel devra le relever de toute condamnation provisionnelle éventuellement mise à sa charge. Il sollicite au surplus que le versement de la provision soit, le cas échéant, subordonné à la constitution par M. B d'une garantie. Il soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée par M. B est prématurée, le juge du fond pouvant éventuellement prescrire une telle expertise après avoir établi sa responsabilité ; - la mesure d'expertise sollicitée n'est en tout état de cause pas utile en ce qu'elle ne tend pas à la détermination des causes de l'accident litigieux, mais à la seule détermination des préjudices subis, alors d'une part qu'un éventuel engagement de sa responsabilité repose sur la démonstration d'une carence fautive de la part du département et, d'autre part, que le requérant dispose d'ores et déjà d'éléments médicaux lui permettant de lister et de chiffrer ses préjudices ; - M. B n'avait pas lié le contentieux avant de demander que lui soit allouée d'une provision ; - la créance dont il se prévaut est sérieusement contestable puisqu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subit et la prétendue carence fautive d'entretien qui aurait été commise par le département, ainsi, il ne peut être fait droit à cette demande de provision. L'intégralité de la procédure a été communiquée à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Victime d'un accident de la circulation survenu le 6 septembre 2021, vers 18h15, sur la route départementale 35 à Saint-Cyprien (Dordogne), alors qu'il était au guidon de sa motocyclette, M. B a été héliporté à l'hôpital de Périgueux où lui ont été diagnostiqués une fracture bi-malléolaire droite, une fracture cotyle droit non déplacée, une contusion au genou droit, une contusion aux coude et poignet droits, une entorse bénigne du rachis cervical, traumatisme thoracique et un traumatisme crânien. Opéré de la cheville, il a été placé en arrêts de travail successifs et n'a pas pu reprendre son travail. Estimant, sur le fondement des procès-verbaux d'investigations établis par la gendarmerie, qu'il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence d'une succession, sur trois mètres de long et un mètre de large, de déformations importantes et non signalisées dans la chaussée litigieuse, il a adressé, le 10 février 2022, une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au conseil départemental de la Dordogne. Cette demande ayant été rejetée, il demande au tribunal de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il subit en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime et de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la Brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne. La mesure ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à un litige indemnitaire ressortissant de la compétence du juge administratif, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales : 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contredit par les parties que la société mutuelle d'assurances des collectivités locales est l'assureur du conseil départemental de la Dordogne. Dans ces conditions, il y a lieu, dès lors que la responsabilité de cette collectivité est susceptible d'être engagée, de lui déclarer les opérations d'expertises communes et opposables. Sur les conclusions tendant à autoriser l'expert à s'adjoindre un sapiteur : 4. En vertu de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, s'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. En application de ces dispositions, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que le juge des référés autorise dès à présent l'expert désigné à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui fait obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce que l'expert rédige un pré-rapport à l'intention des parties et leur accorde un délai pour formuler leurs observations ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". 7. En l'état du dossier soumis au juge des référés et des moyens et arguments contradictoires avancés par les parties, l'obligation dont se prévaut M. B, qui entend rechercher la responsabilité du conseil départemental de la Dordogne pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public et défaut de signalisation est sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la demande de provision, contestable tant dans son principe que dans son montant, dont la détermination n'est pas même détaillée par le requérant, doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer tout document utile ; procéder à l'examen du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de M. B antérieurement à l'accident de circulation dont il a été victime le 6 septembre 2021, les lésions qu'il présentait lors de sa prise en charge le jour de l'accident, l'évolution postérieure de ces lésions et les éventuelles séquelles dont il demeure atteint ; 3°) de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par M. B et l'accident de la circulation du 6 septembre 2021 ; 4°) de dire si les lésions constatées ont entraîné des déficits fonctionnels temporaires et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; préciser la part des déficits imputables de manière directe et certaine à l'accident du 6 septembre 2021, en excluant toute autre cause résultant notamment de son état antérieur ; 5°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l'accident du 6 septembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; préciser, le cas échéant, la date à laquelle il pourra être procédé à un nouvel examen ; 6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. B, tels que notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de gains professionnels, les dépenses de santé () ; en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident du 6 septembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) d'indiquer si, eu égard à son état santé actuel de M. B, peut être regardé comme apte à exercer les fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne ; dans la négative, préciser dans quand une reprise peut être envisagée et, le cas échéant, selon quelles modalités ; 8°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination du préjudice subi par M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le conseil départemental de la Dordogne et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au conseil départemental de la Dordogne, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et au docteur D A, expert. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juges des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201107_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel