TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201107_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 26 août 2022 sous le n° 2201106, M. D B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 paragraphes 1 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet de la Haute-Saône soutient que sa présence constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure pour conduite sans permis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ; - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est l'accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle est illégale et par voie de conséquence de l'annulation partielle de la mesure en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août, 13 et 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 26 août 2022 sous le n° 2201107, Mme A E, épouse B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 paragraphes 1 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; -la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ; -la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ; -la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est l'accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle est illégale et par voie de conséquence de l'annulation partielle de la mesure en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par des décisions du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme B. Les parties ont été informées avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale de la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui doit être fondée sur l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 612-6 du même code. Les 13 et 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public, par lesquelles il sollicite de la juridiction une substitution de base légale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 décembre 1976, et son épouse, Mme E, épouse B, née le 14 janvier 1985, de nationalité marocaine, sont entrés irrégulièrement en France le 6 février 2018. Le 14 mars 2018, ils ont déposé des demandes d'asile auprès de la préfecture du Doubs dont l'examen a révélé que leurs empreintes avaient été relevées en Italie le 16 décembre 2017. Si leurs demandes ont été traitées conformément au règlement dit " C ", la procédure de réadmission des requérants n'a pu être menée à son terme, si bien que la France est devenue responsable de leurs demandes d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 30 septembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2020. Par des arrêtés du 6 avril 2021, la préfète de la Haute-Saône a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'époux, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution des mesures d'éloignement et les a assignés à résidence. Par deux jugements en date du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a partiellement annulé les arrêtés du 6 avril 2021 en ce qu'il refusait d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et en ce qu'ils assignaient les intéressés à résidence. Par arrêté en date du 16 juillet 2021, le préfet de la Haute-Saône a fixé un délai de départ volontaire pour M. B à trente jours. Par deux arrêts en date du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les recours des requérants dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 avril 2021. Par deux arrêtés en date du 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône a obligé les requérants à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par les requêtes nos 2201106 et 2201107, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants sollicitent l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2022. Dans ces conditions, leurs demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire français ont été prises à la suite du rejet définitif des demandes d'asile des requérants qui ne bénéficiaient ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de telles mesures pourraient être prises à leur encontre. Ils ont eu la possibilité d'être entendus à l'occasion de l'examen de leurs demandes d'asile. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de leurs demandes, n'imposait pas au préfet de la Haute-Saône de mettre les requérants à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français prises en conséquence du rejet définitif de leurs demandes d'asile. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme ayant été privés du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6, que les requérants ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par décisions de l'OFPRA en date du 30 septembre 2019, confirmées par deux décisions de la CNDA du 29 juillet 2020. En conséquence, ils ne bénéficiaient plus, depuis cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, raison pour laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé à leur encontre une première obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés en date du 6 avril 2021. Les requérants se sont soustraits à l'exécution de ces mesures qui n'ont pas été annulées par le tribunal administratif de Besançon, jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer de nouvelles mesures d'éloignement contre les requérants. En outre, la circonstance que le préfet n'aurait pas analysé un éventuel droit au séjour des requérants est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont, à aucun moment, formulé de telles demandes auprès des services de la préfecture, lesquels n'ont pas à s'en saisir d'office. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen préalable et particulier de la situation des requérants ainsi que de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Saône n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. Si M. B affirme que le préfet aurait fondé sa décision sur l'existence d'une menace que sa présence en France représentait pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire Français prise contre l'intéressé était principalement fondée par le rejet définitif de sa demande d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui a essentiellement été prise en compte par le préfet pour fixer la durée d'interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, M. B soutient que sa famille est présente en France depuis quatre ans, qu'il a travaillé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B se sont maintenus sur le territoire national pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et qu'ils s'y sont maintenus de manière irrégulière en ne déférant pas aux mesures d'éloignement prises à leur encontre. Ensuite, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle suffisante en produisant notamment une promesse d'embauche au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte en premier lieu de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 14. En se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-6 précitées pour décider de prolonger les interdictions de retour sur le territoire français prononcées contre les requérants qui avaient déjà fait l'objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, décisions qui n'ont pas été exécutées, le préfet a commis une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 612-6 du même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver la requérante d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et, enfin, que les parties, par une lettre du 31 août 2022, ont été mises en mesure de produire leurs observations sur ce point. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B contre les arrêtés du 31 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et de Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E épouse B et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201106-2201107
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2511 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201107_20221011
Données disponibles
- Texte intégral