TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201107_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent le droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Par un courrier en date du 13 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, ces derniers reposant sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai de recours contentieux. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2022. Vu - l'ordonnance du juge de référé n°2201197 en date du 25 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère ; - les observations de Me Rodes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 5 février 2000, déclare être entré en France le 9 mars 2019. Le 14 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B déclare être entré en France illégalement le 19 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté Haïti à la suite du décès de son père, décédé le 24 novembre 2018, afin de rejoindre sa mère, ressortissante haïtienne en situation régulière, bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 mars 2024, et ses demi-frère et sœur, enfants mineurs tous les deux français. Il n'est pas contesté qu'il réside chez sa mère depuis son arrivée et qu'il entretient des liens avec elle ainsi qu'avec sa fratrie. Par ailleurs, le requérant a été scolarisé à partir de 2019 en classe de seconde au sein d'un lycée professionnel et il a obtenu en 2022 son baccalauréat professionnel, à la suite duquel il a été admis en BTS " Management commercial Opérationnel ", circonstance antérieure à la décision attaquée établie par le courrier du 9 septembre 2022 du directeur de l'institut universitaire des techniciens supérieurs, postérieur à la décision attaquée, et l'acceptation de sa candidature en alternance en date du 18 août 2022. L'ensemble des éléments à l'appui de sa scolarisation justifie qu'il réside de manière stable et régulière en France depuis l'année 2019. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. B, à la suite du décès de son père, n'a plus d'attaches familiales en Haïti. Dès lors, au regard des circonstances de l'espèce, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodes de la somme de 1 200 euros. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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TA1053 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2201107_20231103