TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201108_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Dia, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1963, déclare être entrée en France le 1er décembre 2018. Il a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) qui a été rejetée le 8 mars 2021 et confirmée le 7 septembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-093 du 16 juin 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juillet 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'il indique les considérations de droit et de fait qui le fondent. L'arrêté comporte les textes sur lesquels la préfète s'est fondée et vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il est relativement entré récemment sur le territoire français et que sa compagne et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de son insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations et a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes le 29 juillet 2019, qui n'a été ni contesté ni exécuté, et qu'il s'est maintenu en France notamment durant l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Ofpra le 8 mars 2021 et confirmée par la CNDA le 7 septembre 2021. En outre, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et sa compagne et où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, si le requérant produit des éléments relatifs à son travail en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre de deux contrats à durée déterminée de moins d'un mois et d'une dizaine de jours, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de quitter le territoire sont illégales en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile qui les fonde.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201108_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel