TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201108_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse nées à la suite de ses demandes des 13 août 2019 et 2 mars 2022 tendant à l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2012. Il soutient qu'il devait se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire dans la mesure où il intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requête est irrecevable dans la mesure où le requérant n'établit pas l'envoi de ses demandes préalables ; - elle est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023 par une ordonnance du 28 février précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a adressé au directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse une demande du 13 août 2019 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions exercées à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Châlons-en-Champagne depuis le 1er septembre 2012, qui a été implicitement rejetée. L'intéressé a réitéré sa demande le 2 mars 2022, laquelle a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En se bornant à soutenir que " depuis plusieurs années, il y a eu des condamnations de la PJJ à verser la NBI à certains agents qui interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ", M. A ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il invoque. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites du directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant ses demandes visant à se voir attribuer la NBI. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201108_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel